TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215464_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2022 et le 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Casseus, demande au tribunal : 1°) demande son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, ensemble la décision en date du 14 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine afin qu'elle reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et méconnaissent les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ; - et les observations de Me Casseus, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue urgente et prioritaire en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté ce recours amiable par une décision du 6 juillet 2022. L'intéressé a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision en date du 14 septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3, ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. /Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. La commission de médiation des Hauts-de-Seine, par la décision attaquée, a rejeté la demande de logement du requérant au motif que si le demandeur est dépourvu de logement, toutefois, sa demande de logement social n'a été enregistrée que le 4 mars 2022, soit un mois avant le recours, de sorte que ses démarches préalables présentent un caractère récent et ne sauraient lui permettre de bénéficier des dispositions de la loi sur le droit au logement opposable qui constituent une voie ultime d'accès au logement social. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi d'ailleurs que l'a retenu la commission, que M. A est dépourvu de logement. Par suite, en lui opposant le caractère récent de ses démarches préalables de logement social " qui ne sauraient lui permettre de bénéficier des dispositions de la loi sur le logement opposable ", la commission de médiation des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit, dès lors que la commission de médiation peut être saisie sans condition de délai par les personnes dépourvues de logement. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social et, par voie de conséquence, de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. L'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation des Hauts-de-Seine soit saisie afin que la demande de logement de M. A soit reconnue comme prioritaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département afin que M. A soit reconnue comme prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les decisions du 6 juillet 2022 et 14 septembre 2022 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département afin que M. A soit reconnue comme prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La magistrate désignée, Z. SaïhLa greffière, M-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2215464_20230602
Données disponibles
- Texte intégral