TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2215471_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté est dépourvu de base légale ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 16 septembre 2022 en présence de Mme Canaud, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Legrand, avocat commis d'office pour M. A C, présent, assisté d'un interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant bangladais né le 1er novembre 1992, est entré en France le 21 juillet 2020 selon ses déclarations. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 13 mai 2022. Par un arrêté du 22 juin 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ".
3. Pour prononcer à l'encontre de M. A C une mesure d'éloignement, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que sa demande d'asile avait été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 17 mai 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mai 2022. Dans ces conditions, M. A C dont la situation relève bien des dispositions précitées du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige est dépourvue de base légale.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
5. Si le requérant fait état de risques de persécutions à son égard, en cas de retour au Bangladesh, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays, alors qu'au demeurant sa demande tendant au bénéfice de la protection internationale a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 17 mai 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile, par décision du 13 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La magistrate désignée,
J. EVGENASLa greffière,
I. CANAUD
La greffière,
I. CANAUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2215471_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel