TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2215471_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 24 janvier 2023, Mme C D B A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 10 juin 2022 de l'autorité consulaire à Cotonou (Bénin), refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'étant pas établie, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- l'objet et les conditions du séjour sont justifiés et elle dispose de moyens de subsistance suffisants ; la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D B A, ressortissante béninoise, a présenté une demande de visa de court séjour pour visite touristique ou privée auprès de l'autorité consulaire française à Cotonou. Par une décision du 10 juin 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 29 septembre 2022, dont Mme B A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme B A le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, en l'absence d'autres éléments sur sa situation personnelle, notamment sur ses revenus personnels réguliers ou sur d'éventuels intérêts de nature économique, matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes.
3.Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A est inscrite pour l'année 2022-2023 en troisième année de licence professionnelle en spécialité " Communication Digitale et Webmarketing " au sein de l'établissement Pigier au Bénin. Par ailleurs, elle soutient, sans être contestée, que son frère et sa sœur vivent au Bénin et y sont scolarisés. Enfin, elle est en possession de billets d'avion aller-retour entre Cotonou et Paris pour un séjour prévu entre le 6 juillet 2022 et le 18 septembre 2022. Dans ces conditions, Mme B A présente des garanties de retour suffisantes. Par suite, et alors, par ailleurs, qu'elle bénéficie d'une attestation d'accueil validée par le maire de la commune de Montbéliard (Doubs) par laquelle son auteur s'est engagé à l'héberger du 7 juillet 2022 au 18 septembre 2022 et à prendre en charge ses frais de séjour, que le ministre ne remet pas en cause, Mme B A est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa qu'elle a sollicité pour le motif rappelé au point 2.
5.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction
6.Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme B A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige
7.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C D B A un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
Mme ANDRÉ
La présidente,
C. CHAUVETLa greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2215471_20230925
Données disponibles
- Texte intégral