TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2215474_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 23 décembre 2022 sous le n° 2215474, M. B A, représenté par Me Pochard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation°; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision ministérielle n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, sa situation n'ayant pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifiait à la date de la décision implicite d'une insertion professionnelle et de ressources suffisantes et stables ; - il justifie, par son parcours en France ainsi que par sa durée de résidence, d'une assimilation parfaite à la communauté française. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n°2300716, M. B A, représenté par Me Pochard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande à compter du 31 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, sa situation n'ayant pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifiait à la date de la décision implicite d'une insertion professionnelle et de ressources suffisantes et stables ; - il justifie par son parcours en France, ainsi que par sa durée de résidence, d'une assimilation parfaite à la communauté française. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant camerounais, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l'ajournement à deux ans de cette demande à compter du 31 mars 2022. Les conclusions des requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 17 novembre 2022, qui s'est entièrement substituée à la décision implicite de rejet. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2215474 et n° 2300716 présentées par M. A ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces des dossiers que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 6. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 7. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A occupait, à la date de la décision attaquée, un emploi de logisticien dans une pharmacie à Lyon depuis le 1er avril 2022, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avec un salaire de 1 611 euros brut par mois. Ce contrat, obtenu un peu plus de sept mois avant la décision du 17 novembre 2022 contestée, était, comme l'indique cette décision, récent à la date de celle-ci. Si le requérant fait valoir qu'il a occupé avant ce contrat des activités professionnelles diverses en intérim ou en contrat à durée déterminée depuis la fin de ses études en 2015 et qu'il a suivi une formation professionnalisante à la fin de l'année 2021, son insertion professionnelle, appréciée sur la globalité de son parcours, demeurait en tout état de cause récente à la date de la décision en litige. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de M. A pour ce motif, l'intéressé ayant par ailleurs la possibilité, s'il s'y croit fondé, de déposer une nouvelle demande de naturalisation pour faire valoir l'évolution de son insertion professionnelle. 9. En quatrième lieu, les circonstances selon lesquelles M. A est intégré à la société française et est père d'un enfant français sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2215474 et n° 2300716 présentées par M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2215474,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215474_20250422
Données disponibles
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