TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215476_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 8 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Atton, demande au Tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à l'exécution du jugement n° 2005688 du 21 mai 2021 par lequel le Tribunal a annulé l'arrêté du 12 mai 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis et a enjoint au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois suivant sa notification. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle, en tant que de besoin, en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement susmentionné. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces de dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". 2. Par un jugement n° 2005688 rendu le 21 mai 2021 par le tribunal administratif de Montreuil et notifié le même jour, il a été enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de trois mois. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne fait valoir aucun argument de nature à justifier le retard dans l'exécution du jugement susmentionné. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'assortir la mesure d'injonction prononcée par le jugement du 21 mai 2021 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La mesure d'injonction prononcée par jugement n° 2005688 rendu le 21 mai 2021 par le tribunal administratif de Montreuil et notifié le même jour, de réexaminer la demande de Mme A est assortie d'une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 novembre2022 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Gauthier Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé C. Tukov L'assesseure la plus ancienne, Signé S. Van Maele La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9327 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215476_20221227
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2215476_20221227