TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2215478_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. E B, représenté par Me Okpokpo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'union européenne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas justifié que son signataire disposait d'une délégation de signature ; - l'arrêté a inexactement apprécié l'existence d'une menace pour l'ordre public ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière. La requête et a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure ; - les observations de Me Lubelo, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 28 février 1984 à Igueben Udoneria (Nigéria), de nationalité nigériane, est entré en France en juin 2018 selon ses déclarations. Le 23 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que membre de famille d'un citoyen de l'union européenne. Par un arrêté du 20 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être renvoyé. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2021-2773 du 13 octobre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 14 octobre 2021, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors que la commune de Drancy, où a indiqué résider M. B, est située dans l'arrondissement du Raincy, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, pour refuser la demande de titre de séjour présentée par le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public. Pour contester cette appréciation, le requérant, qui reconnaît avoir tenté d'obtenir la délivrance indue d'un passeport ghanéen et avoir été condamné à une peine d'emprisonnement délictuel avec sursis pour ces faits le 29 novembre 2021, se borne à indiquer qu'aucune interdiction judiciaire du territoire français n'a été prononcée à cette occasion et que la condamnation mentionnée ci-dessus a également fait l'objet d'une exclusion du bulletin n°2 du casier judiciaire. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant que le comportement du requérant constituait une menace pour l'ordre public. 4. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à faire valoir que son épouse, ressortissante néerlandaise, est titulaire d'un titre de séjour permanent en Grèce, et à présenter un bulletin de salaire émis par une société d'intérim au mois de mai 2022. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que l'arrêté litigieux méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes raisons. 5. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que sa demande de titre de séjour a été examinée sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2215478_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel