TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2215481_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Veillat, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de reprendre son examen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat ou le Préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient justifier d'une urgence au vu de la précarité qu'entraîne l'irrégularité de son séjour et que par ailleurs, l'administration est tenue de fournir des récépissés de renouvellement de titre de séjour sous peine de méconnaître les principes de continuité du service public et d'égal accès au service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas admise et que Mme C, au vu de la tardiveté de sa demande doit faire une demande de nouveau titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. La requérante a été titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour valable jusqu'au 17 janvier 2021, puis, suite à sa demande de renouvellement de ce titre de séjour d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 15 mars 2021. Elle allègue avoir connu à compter de novembre 2020 des problèmes de santé tels qu'elle n'a pu reprendre ses démarches de renouvellement de son titre de séjour que le 15 mai 2022. Le préfet de police soutient pour sa part que cette interruption de ses démarches est de nature à établir l'absence d'urgence. Si des motifs de santé impérieux sont susceptibles de constituer des circonstances exceptionnelles de nature à justifier d'une interruption des démarches de l'intéressé et à permettre d'établir l'urgence à faire droit à la demande de Mme C, le seul certificat médical du 10 mai 2022 du Dr A, dont l'authenticité ne saurait toutefois être remise en cause, est trop peu circonstancié, en particulier sur la période antérieure à février 2022, pour établir leur existence. Par suite, la requérante n'établissant pas l'urgence de sa demande, sa requête ne pourra qu'être rejetée en l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 août 2022. Le juge des référés, N. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2215481_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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