TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215484_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil la somme de 1 200 euros de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) à titre subsidiaire, en application de l'article L.752-6 du code de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à lecture de la décision de la cour nationale du droit d'asile. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est entaché d'un défaut des garanties procédurales dès lors que le nom et coordonnées, le jour et la langue utilisée par l'interprète ne sont pas indiqués et en l'absence de notification de la décision ; - méconnaît le droit d'être entendu ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne peut être éloigné car il est convoqué devant la CNDA le 22 octobre 2022 en application L.441-1 et 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 20 décembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 14 décembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant birman, né le 15 octobre 1976, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4.En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme D pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, en ce qui concerne les décisions en litige, à M. B E. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C vise notamment l'article L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision contestée. 7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il lui aurait été notifié, bien qu'avec interprétariat, dans une langue qu'il ne comprend pas et alors que les noms et prénom de l'interprète ne sont pas indiqués, ces circonstances sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise à la suite du rejet de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus opposé à la demande. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu dans le cadre de sa demande d'admission au titre de l'asile. En outre, il ne fait valoir aucun élément qu'il n'aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui aurait été susceptible d'affecter le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'être entendu doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ; ()". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L.542-2 1° du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ". 10. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait TelemOfpra faisant foi jusqu'à preuve du contraire que la demande d'asile de M. C a été rejetée le 29 juin 2012 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 7 juillet 2012, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 3 mars 2014, notifiée le 13 mars 2014. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 30 juin 2022 en application du 3° de l'article L.531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit de se maintenir sur le territoire français a donc pris fin à cette date en application de l'article L. 542-2 1° b) du code précité. Par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précitées en vertu desquelles le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans que ne fasse obstacle la circonstance qu'il a déposé un recours devant la CNDA le 25 juillet 2022, au caractère non suspensif, et qu'il est convoqué à l'audience le 27 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué : 11.Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date du présent jugement : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 12. Le requérant n'avance aucun élément pouvant être regardés comme suffisamment sérieux et de nature, par suite, à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé contre la décision de refus opposée par l'OFPRA. Il ressort au demeurant des pièces du dossier versés par la requérant que la CNDA a rejeté le recours de M. C par une décision du 14 décembre 2022. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C au titre de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé M. FLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2215484_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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