TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2215484_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2022 et le 6 janvier 2025 la société R Control, représentée par Me Colmant, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public local Paris La Défense à lui verser la somme totale de 4 300 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis, augmentée des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public local Paris La Défense la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité contractuelle de l'établissement public local Paris La Défense peut être engagée du fait de la rupture anticipée de la convention d'occupation temporaire conclue le 31 juillet 1998 ; - la responsabilité quasi-délictuelle de l'établissement public peut être engagée, dès lors que cet établissement n'a pas tenu sa promesse de prolonger de cinq années sa convention d'occupation ; - à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l'établissement public peut être engagée du fait d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ; - elle a subi un préjudice financier évalué à un montant de 4 300 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistré le 12 mars 2024 et le 6 janvier 2025 l'établissement public local Paris La Défense, représenté par Me Brosse conclut, à titre principal, au non-lieu de la requête et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions, et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête a perdu son objet dès lors que la société Globe-trotter café a été indemnisée ; - les moyens ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 8 janvier 2025 pour la l'établissement public local Paris La Défense et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ; - les conclusions de Mme Bocquet, rapporteure publique ; - et les observations de Me Colmant représentant la société R Control et Me Grohard substituant Me Brosse et représentant l'établissement public local Paris La Défense. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention du 31 juillet 1998, l'établissement public d'aménagement de la région de La Défense (EPAD) a autorisé la société Ipanema à occuper pour vingt-deux années une emprise du domaine public sise sur le parvis de La Défense, afin d'y construire et d'y exploiter un restaurant. Le 19 juillet 2005, cette société a cédé ses droits à la société Globe-Trotter Café, avec l'accord de l'EPAD. Le 1er janvier 2009, l'EPAD a été remplacé par l'établissement public de gestion du quartier d'affaire de La Défense, dénommé " Defacto ", en application de la loi du 27 février 2007 relative aux règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense et portant création d'un établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense. Puis, par l'ordonnance du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense, la convention a été transférée au nouvel établissement public Paris La Défense. Par un courrier du 3 juillet 2019, la directrice générale de cet établissement a informé la société Globe-Trotter Café de ce que la convention d'occupation temporaire ne serait pas renouvelée après la date de son échéance, le 31 juillet 2020. A la suite d'une réclamation de la part de la société Globe-Trotter Café et d'une requête dans ce sens, le tribunal de Cergy-Pontoise a, par un jugement n° 2009040 du 22 juin 2023, condamné l'établissement Paris La Défense à verser la somme de 300 000 euros à la société Globe-Trotter Café en raison de l'existence d'une promesse, réitérée entre 2004 et 2008, de prolonger de cinq années ses droits d'occupation du domaine public, promesse qui n'a finalement pas été tenue par l'établissement public. Par une réclamation du 16 janvier 2022 la société R Control détenant la société Globe-Trotter Café peut être regardée comme ayant demandé à l'établissement public à être indemnisée en raison de la résiliation anticipée de la convention d'occupation ou, à défaut, à être indemnisée des préjudices ayant résulté du comportement fautif de l'établissement public à son égard. Par une décision du 12 septembre 2022 l'établissement a refusé de l'indemniser. Par la présente requête, la société demande à être indemnisée. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité contractuelle : 2. La société R Control ne peut utilement rechercher à engager la responsabilité contractuelle de l'établissement Paris La Défense au motif que ce dernier aurait méconnu les termes d'une convention d'occupation temporaire du domaine public à laquelle elle n'est pas partie. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle : 3. La société requérante peut être regardée comme soutenant que la responsabilité quasi-délictuelle de l'établissement public peut être engagée, dès lors que cet établissement n'a pas tenu sa promesse de prolonger de cinq années la convention d'occupation de sa filiale. Si la société requérante ne produit aucun élément permettant d'en attester il résulte du jugement n° 2009040 rendu par ce tribunal le 22 juin 2023 que dès 2004 des discussions ont été entamées entre la société Globe-Trotter Café et l'établissement public gestionnaire des locaux en vue d'obtenir une prolongation de cinq années de la convention et qu'eu égard aux termes fermes et précis dans lesquels les courriers ont été rédigés, ainsi qu'à la qualité de leurs auteurs, la société Globe-Trotter Café était fondée à se prévaloir de l'existence d'une promesse de la part de l'établissement public gestionnaire de La Défense, auquel Paris La Défense a succédé, qui n'a pas été honorée par cet établissement et ses successeurs, dès lors que cet avenant n'a finalement jamais été valablement signé malgré les nombreuses relances de la société sur ce point à partir de 2010. En ce qui concerne la responsabilité sans faute du fait de la rupture d'égalité devant les charges publiques : 4. La société requérante ne peut utilement se placer dans le champ de la responsabilité sans faute du fait d'une rupture d'égalité devant les charges publiques en vue d'engager la responsabilité de son cocontractant. En tout état de cause, elle ne fait état d'aucun dommage anormal et spécial. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'existence d'un préjudice : 5. La faute commise par l'établissement public local Paris La Défense en ne tenant pas sa promesse de prolonger la convention d'occupation du domaine public de la société Globe-Trotter Café a engagé la responsabilité extracontractuelle de cet établissement. La société requérante, qui est la société mère de la société Globe-Trotter Café ne peut cependant prétendre qu'à la réparation du préjudice financier qui lui a été directement causé par cette faute résultant d'une promesse non tenue à l'égard de sa filiale, tel que celui correspondant, le cas échéant, aux dépenses qu'elle a pu engager sur la foi de cette promesse. 6. La société requérante demande à être indemnisée à hauteur de 4 300 000 euros du manque à gagner résultant de l'impossibilité pour elle de céder sa filiale. Toutefois, l'assurance que l'établissement public a donnée entre 2004 et 2008 à la filiale de la société R Control de ce qu'une prolongation de cinq années lui serait accordée n'a pu créer aucun droit à la conclusion de l'avenant relatif à une telle prolongation. Ainsi l'impossibilité de céder sa filiale ne saurait donc constituer un préjudice indemnisable eu égard à la faute retenue par le présent jugement. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de non-lieu opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par la société R Control à l'encontre de l'établissement public local Paris la défense, doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public local Paris La Défense, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société R Control au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros à verser l'établissement public local Paris La Défense au même titre. DECIDE : Article 1er : La requête de la société R Control est rejetée. Article 2 : La société R Control versera à l'établissement public local Paris La Défense la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société R Control et à l'établissement public local Paris La défense. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère. Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La rapporteure, signé C. GoudenècheLe président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9522 juin 2023
DTA_2009040_20230622TA9523 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2215484_20250123
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2215484_20250123
Données disponibles
- Texte intégral