TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2215485_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2022, 26 janvier 2024 et 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Gernez, demande au tribunal administratif d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la mise en demeure, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement définitif n°1817516 du 14 janvier 2021 par lequel le tribunal a d'une part, annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 mai 2018 portant tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire au titre de 1'année 2018 et la décision du 13 août 2018 rejetant le recours gracieux de M. B, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer procéder au réexamen de la candidature de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. M. B demande en outre à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme 500 euros au titre des frais de justice. Il soutient que le ministre n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif dès lors que sa candidature n'a pas été examinée et qu'il n'a pas été promu au grade de commandant divisionnaire au titre de 1'année 2018 mais au titre de l'année 2019. Par une ordonnance en date du 20 juillet 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu. Il soutient que par un arrêté du 28 juin 2019, M. B a été promu au grade de commandant divisionnaire à compter du 1er janvier 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " 2. Le tribunal administratif de Paris a, par un jugement n° 1817516 du 14 janvier 2021, annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 mai 2018 portant tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire au titre de 1'année 2018, annulé la décision du 13 août 2018 rejetant le recours gracieux de M. B et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la candidature de M. B au titre de l'année 2018. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit dans la présente instance un arrêté du 28 juin 2019 par lequel M. B a été promu au grade de commandant divisionnaire à compter du 1er janvier 2019. Toutefois et comme le soutient le requérant, l'exécution du jugement du 14 janvier 2021 comportait nécessairement, ainsi d'ailleurs que l'article 2 de ce jugement le prescrit, l'obligation pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la candidature de M. B au grade de commandant divisionnaire de police au titre de l'année 2018 et non au titre de l'année 2019. La circonstance qu'il ait été promu au 1er janvier 2019 n'implique pas que sa candidature aurait été réexaminé au titre de l'année 2018. A cet égard d'ailleurs, l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel M. B a été promu vise un arrêté du 22 mai 2019 portant tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire établi au titre de 1'année 2019. Ainsi, il n'est pas sérieusement contesté qu'à la date du présent jugement, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas procédé au réexamen de la candidature de l'intéressé au titre de l'année 2018. Dès lors, l'exception de non-lieu opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être rejetée et il y a lieu d'enjoindre à ce dernier, de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la candidature de M. B pour le tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police au titre de l'année 2018 sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la candidature de M. B pour le tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police au titre de l'année 2018. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7528 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2215485_20240328
CAA4426 septembre 2025
DCA_24NT01235_20250926Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215485_20240328