TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2215486_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme D A, représentée par Me Chantre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 2 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration consulaire de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa ; 3°) d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros au profit de Me Chantre, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire n'est pas signée de son auteur ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a déposé sa demande de visa le jour de son dix-neuvième anniversaire, qu'elle est isolée et dépend financièrement de son père ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ; - la décision peut également être fondée sur le motif tiré du caractère non probant des actes d'état civil et de l'absence d'élément de possession d'état produit. Un mémoire produit pour Mme A a été enregistré le 6 juillet 2023, mais non communiqué. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Yemene Tchouata, substituant Me Chantre, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. H F A, ressortissant chinois d'origine tibétaine, né le 23 août 1976, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 mars 2018. Mme E A, son épouse alléguée, Mme D A, née le 10 janvier 2003, ainsi que les jeunes G C A et B F A, ses enfants allégués, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à New Delhi (Inde) qui ont délivré les visas à Mme E A et aux jeunes G C et B mais ont refusé de délivrer un visa à Mme D A. Par une décision en date du 9 novembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 29 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision en date du 9 novembre 2022 s'est substituée à la décision de l'ambassade de France à New Delhi. Il en résulte que le moyen tiré du vice de forme de cette décision consulaire doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de la décision attaquée qui se réfère aux articles L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré du fait de la non éligibilité de Mme A, âgée de plus de 19 ans au moment du dépôt de la demande de visa, au titre de la procédure de réunification familiale. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est livrée à un examen particulier de la demande de visa. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / () ". 7. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 8. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du formulaire de demande de visa que Mme D A, née le 10 janvier 2003, a déposé sa demande de visa le 10 janvier 2022 soit le jour de son dix-neuvième anniversaire. Si le ministre verse au dossier une copie d'écran de l'application d'enregistrement des visas qui mentionne un enregistrement le 24 janvier 2022, cette seule production ne peut suffire à justifier de cette date d'enregistrement plus tardive et postérieure au dix-neuvième anniversaire de Mme D A. Dès lors, Mme D A doit être regardée comme ayant plus de 18 ans et moins de 19 ans à la date de sa demande de visa. Dans ces conditions, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer le visa de long séjour sollicité pour le motif exposé au point 4. 9. Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un motif fondé sur le caractère non probant des actes d'état civil et de l'absence d'élément de possession d'état produit. 10. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a produit à l'appui de sa demande de visa, un " certificat médical de naissance " établi le 15 janvier 2003 par l'hôpital populaire du district de Dongpa Zong (Chine), lieu de naissance déclaré de la demandeuse de visa et mentionnant son lien de filiation paternel avec M. H F, le réunifiant, et Mme E, son épouse. Toutefois, le ministre fait valoir en défense que ce " certificat médical de naissance " ne peut être tenu pour probant dès lors que Mme D A s'est déclarée abandonnée puis recueillie par M. H F A et Mme E A lorsqu'elle avait trois ou quatre ans, après le décès de sa propre mère et que son père biologique " serait alors parti avec une autre femme " alors que le certificat médical susmentionné indique une filiation naturelle avec M. H F A et Mme E. Le ministre fait également valoir qu'aucun jugement d'adoption par le couple A n'a été produit à l'appui de la demande de visa permettant d'établir le lien de filiation adoptive. Eu égard aux incohérences qui viennent d'être rappelées, le caractère non probant du " certificat médical de naissance " doit être regardé comme démontré. Les copies de transferts d'argent dont aucun n'est au bénéfice de la demandeuse de visa ne sont pas de nature à établir l'effectivité du lien filial allégué. Par suite, le motif invoqué par le ministre justifie le refus de délivrance du visa sollicité. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif du ministre de l'intérieur. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être qu'écartés. 12. En cinquième et dernier lieu, le lien familial n'étant pas établi entre M. A et la demandeuse de visa, le moyen tiré de l'atteinte portée par la décision attaquée au droit des requérants au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de Mme A à l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2215486_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel