TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2215486_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 25 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire, les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 21 septembre 2018, 25 juin 2020, 15 janvier 2021, 22 décembre 2020 et 15 août 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que la décision 48SI ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - quatre points doivent lui être attribués en conséquence du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 3 et 4 août 2022 ; - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - le stage a été pris en compte ; - les points retirés à la suite des infractions commises les 20 février 2020, 25 juillet 2020, 10 octobre 2020, 22 février 2021 et 4 juin 2021 ont été restitués ; - les mentions de l'infraction du 15 août 2021 et de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d'information intégral ; - les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au Tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 25 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 21 septembre 2018, 25 juin 2020, 15 janvier 2021, 22 décembre 2020 et 15 août 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives à l'infraction commise le 15 août 2021 et à la décision 48SI contestée ont été supprimées dans le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions, réputées retirées, sont sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la recevabilité du surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision 48SI invalidant un permis de conduire, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'une décision référencée 48SI a été expédiée par l'administration le 17 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 155 518 5658 7 à une adresse dont il est constant qu'elle est celle de l'intéressé. Cette lettre a été retournée comme "Pli avisé et non réclamé" avec une double mention de la date du 20 juin 2022 à laquelle le pli a été présenté et avisé. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que la notification de la décision 48SI est régulière alors même que, contrairement à ce qu'exige pourtant l'instruction postale du 6 septembre 1990, le préposé de La Poste n'avait pas reporté sur l'enveloppe contenant le pli recommandé l'adresse du bureau de poste où ce pli pouvait être retiré. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision est réputée avoir été notifiée le 20 juin 2022, de même que les décisions portant retrait de points qui y sont récapitulées. 6. Dès lors que le recours gracieux daté du 8 septembre 2022 et reçu le 12 septembre 2022, qui n'a pas été présenté dans le délai de recours de deux mois à compter du 20 juin 2022, n'a pu interrompre ce délai, les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points restant en litige enregistrées le 18 octobre 2022, soit plus de deux mois après la notification des décisions, sont tardives. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A doit être rejetée. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI du 25 mai 2022 et la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 15 août 2021. . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La magistrate désignée, N. Syndique La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2215486_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel