TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215488_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 8 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 8 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse saisonnière, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - ces décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son profil est en adéquation avec l'emploi qu'elle souhaite occuper ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. La demande de Mme B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleuse saisonnière auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) afin d'exercer l'emploi d'ouvrière viticole au sein de la société " Medoc presta entretien parcs et jardins ". Par une décision du 8 juin 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 8 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 21 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de Mme B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Les conclusions de la requérante tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française : 3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 8 octobre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, dirigé contre la seule décision consulaire, ne peut qu'être écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéro 3 et 5 et les mentions " Il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites " et " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi saisonnier sollicité, de nature à révéler que l'intéressé demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souhaite travailler en France pour la société " Medoc presta entretien parcs et jardins " en qualité d'ouvrière viticole et a obtenu à ce titre une autorisation de travail d'une durée de 6 mois à compter d'une date prévisionnelle fixée au 15 mai 2022. Elle produit un contrat de travail à durée déterminée préparé par l'employeur pour cette période. Il est constant que cet emploi ne nécessite que peu de qualifications. Au demeurant, Mme B produit une attestation de travail en qualité d'ouvrière agricole au sein d'une société marocaine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en se bornant à faire valoir que Mme B serait inexpérimentée, ne démontre pas l'inadéquation de son expérience professionnelle avec l'emploi sollicité. Par ailleurs, les circonstances relatives à l'âge et à la situation familiale de la requérante ne suffisent pas à démontrer un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été sollicité. Dans ces conditions, la commission de recours ne pouvait, sans entacher sa décision d'illégalité opposer un tel motif à la demande de Mme B. 7. Par ailleurs, la circonstance que Mme B ne produise pas d'éléments relatifs à ses conditions d'hébergement en France ne permet pas de justifier le refus de visa dès lors qu'elle sera en mesure de se loger grâce à son salaire et qu'un tel motif n'est pas, ainsi que rappelé au point 5, d'intérêt général. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve que Mme B dispose d'une nouvelle autorisation de travail, qu'il soit procédé à la délivrance du visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. La demande de Mme B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision implicite née le 8 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions définies au point 8. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lassort et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2215488_20231009
Données disponibles
- Texte intégral