TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215489_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du président du Tribunal désignant M. C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Diabate, avocate de permanence, représentant de M. A ; - et les observations de Me Boukersi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malgache entré en France le 9 avril 2004 selon ses déclarations, a été interpellé le 17 juillet 2022. B un arrêté du même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Pour adopter les décisions litigieuses, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que M. A, titulaire d'un titre de séjour arrivé à expiration le 2 octobre 2020, n'a pas sollicité son renouvellement dans les délais mentionnés aux articles R.431-4 et suivants du code susvisé et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre, qu'il a été interpellé le 17 juillet 2022 pour vol avec violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours et recel de biens provenant d'un vol, ce que M. A conteste, et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, si l'arrêté mentionne le fait que l'intéressé est divorcé avec deux enfants, il ne fait pas mention de la nationalité française et de la minorité des deux enfants, ni de la circonstance que M. A justifie d'une carte de résident valable du 2 octobre 2010 au 2 octobre 2020 et d'une présence régulière sur le territoire français depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 18 juillet 2022 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A B le préfet de police le 18 juillet 2022 implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit procédé au réexamen de la situation de l'intéressé et qu'il soit muni, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a été assisté pour la présente audience B un avocat de permanence. B suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 18 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police. Lu en audience publique le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, R. CLa greffière, A. FRIZZI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2215489_20220727
Données disponibles
- Texte intégral