TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215491_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2022 et le 11 septembre 2022, M. B, représenté par Me Cadena-Velasquez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision constatant la caducité de son droit au séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 1° l'article L. 251-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît le droit à la libre circulation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de la durée d'interdiction de circulation de vingt-quatre mois. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Cadena-Velasquez, avocat de M. B et de .M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain né le 8 mars 1985 et entré en France le 3 janvier 2022 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en garde à vue le 18 juillet 2022 pour des faits d'usage et d'acquisition de produits stupéfiants. Par un arrêté du 18 juillet 2022, pris sur le fondement de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police, après avoir prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision constatant la caducité du droit au séjour : 2. Selon l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille en qualité d'artiste de variété dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an qui lui assure une rémunération lui permettant de subvenir à ses besoins et de bénéficier d'une couverture sociale et qu'il est d'ores et déjà envisagé de renouveler ce contrat pour une année supplémentaire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en constatant la caducité de son droit au séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 4. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 5. Pour faire obligation à M. B, ressortissant de l'Union européenne en situation régulière, de quitter le territoire français, le préfet de police a estimé qu'il représentait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, au motif qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 18 juillet 2022 pour des faits d'usage et d'acquisition de produits stupéfiants. Toutefois, ces faits isolés, commis par un ressortissant roumain inconnu des services de police, n'ont donné lieu à aucune condamnation ni même poursuite pénale. Pour répréhensibles qu'ils soient, ces seuls faits ne peuvent caractériser en eux-mêmes une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retourner sur le territoire français : 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant annulée, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retourner sur le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de police a constaté la caducité du droit au séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Meyer, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le président-rapporteur, E. A Le premier assesseur, D. MatalonLa greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2215491_20221018
Données disponibles
- Texte intégral