TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2215492_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 19 juillet et 3 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son maintien en rétention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - il est insuffisamment motivé et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu avant l'adoption de la décision en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; - il n'a pas été informé de la procédure de demande d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 29 juillet, 1er et 2 août 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Keufak Tameze, représentant M. B, assisté d'un interprète en turc, qui soutient qu'il risque de subir des mauvais traitements en cas de retour en Turquie en raison de ses origines kurdes et que le préfet n'a pas examiné ces risques, - et les observations de Me Faugeras qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 25 février 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention. 2. En premier lieu, M. B fait valoir que la décision portant maintien en rétention lui a été notifiée dans une langue qu'il ne comprend pas. Toutefois, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, le préfet de police produit la traduction de la décision attaquée qui a été transmise à l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne notamment les articles L. 754-2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les éléments de la situation administrative et personnelle de M. B sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour décider de le maintenir en rétention, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. Pour les mêmes motifs et alors que le requérant n'établit avoir transmis des éléments supplémentaires au préfet de police avant l'édiction de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision relative à son maintien en rétention administrative. Le requérant n'est pas davantage fondé à invoquer les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) lesquelles sont sans incidence sur une décision de maintien en rétention. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 7. Pour maintenir M. B en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée pendant sa rétention, le préfet a relevé que l'intéressé, qui a refusé de se soumettre à l'identification sur la base Eurodac, avait déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine et ne justifiait pas de son lieu de résidence. M. B qui ne conteste pas ces motifs, soutient qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à un parti d'opposition au pouvoir en place en Turquie. Toutefois, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet ou pour effet de le renvoyer vers son pays d'origine et au surplus par les pièces qu'il verse aux débats, y compris celles présentées à l'audience, il ne démontre pas qu'il encourt personnellement des risques dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 3 août 2022. Le magistrat désigné, J. C La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2215492_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel