TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215492_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait les articles L. 542-1 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. B pour statuer A les requêtes pour statuer A les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Dogan, pour le requérant.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 octobre 2022, dont l'annulation est demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, de nationalité turque, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
A les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir A le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir A le territoire français. " Aux termes l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir A le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir A le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis pour motiver la décision d'éloignement a relevé que la demande de M. A du bénéfice d'une protection internationale a été définitivement rejetée par une décision du 18 août 2022 de la cour nationale du droit d'asile, lue en audience publique. M. A fait valoir que le préfet n'apporte aucun élément pour établir la réalité de la date de lecture de cette décision en audience publique. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne présente aucun élément de nature à établir la réalité de la lecture de cette décision ni que cette décision aurait été lue à une date antérieure à la décision d'éloignement. Dans ces conditions, M. A, est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en l'absence d'élément de nature à établir l'intervention effective d'une décision définitive rejetant sa demande de protection internationale à la date de la décision attaquée et que pour ce motif la décision d'éloignement est entachée d'erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision d'éloignement et par voie de conséquence les autres décisions qui sont contenues dans l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer A les autres moyens de la requête, ne peuvent qu'être annulées.
A les conclusions à fin d'injonction :
5. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
A les conclusions relatives aux frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, au réexamen de la situation de M. A.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. B La greffière,
Signé
T. Chonville
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2215492_20230116
Données disponibles
- Texte intégral