TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215494_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A, agissant en son nom et en tant que représentant légal de l'enfant B C, représentée par Me Gluckstein, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 2 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 juillet 2022 de l'autorité consulaire française en Mauritanie refusant à la jeune B C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille d'un réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- cette décision prise en méconnaissance des dispositions des articles L 561-2 et suivants et L 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit ;
- elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation du lien familial l'unissant à la jeune B C ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante mauritanienne, née le 22 décembre 1989, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2020. B C, née le 23 octobre 2016, qu'elle présente comme sa fille, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française en Mauritanie, en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire du statut de réfugié. Par une décision du 5 juillet 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 2 novembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa prise avant l'entrée en vigueur de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale, sous réserve que le demandeur ait été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet prise sur le recours préalable peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
4. Il ressort des pièces du dossier que, si la décision du 5 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en Mauritanie a refusé à l'enfant B C la délivrance du visa demandé, est motivée par la circonstance que son lien familial avec D Ba, réfugiée en France, ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale, le ministre de l'intérieur, qui ne produit pas l'accusé de réception par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours préalable obligatoire formé par Mme A contre la décision consulaire, ne justifie pas avoir averti cette dernière, préalablement à la naissance, le 2 novembre 2022, de la décision implicite de la commission rejetant ce recours, du mécanisme d'appropriation par la commission des motifs de la décision consulaire. Dans ces conditions, la décision implicite de la commission, qui ne peut être regardée comme s'étant appropriée le motif de la décision consulaire, doit être considérée comme n'étant assortie d'aucune motivation. Enfin, la circonstance opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de ce que Mme A n'a pas sollicité de la commission la communication des motifs de cette décision implicite, et sans incidence sur l'opérance, devant le juge, du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision implicite. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée n'est pas motivée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 2 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire réexaminer la demande de visa de long séjour de l'enfant B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Glukstein, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 2 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire réexaminer la demande de visa de long séjour de l'enfant B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Glukstein la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Glukstein et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2215494_20231010
Données disponibles
- Texte intégral