TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Citée 1×
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215498_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 octobre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée pour M. B A. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2023, M. A, représenté par Me Schornstein, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés en date du 10 octobre 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, interdiction assortie d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : S'agissant du moyen dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions attaquées ont été prononcées en méconnaissance de son droit d'être entendu ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen sérieux ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen sérieux ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen sérieux ; - elle a été prise en méconnaissance des principes généraux du droit ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parent, rapporteure - les observations de Me Schornstein, pour M. A, qui s'en rapporte à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1983, demande l'annulation des arrêtés du 1er octobre 2022 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées : 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il revient à l'intéressé, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Si M. A fait valoir qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalablement au prononcer de l'arrêté attaqué, il ne justifie pas qu'il aurait été privé de faire valoir des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cet arrêté. Il s'ensuit que le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le préfet de police a notamment visé le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné que M. A était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par le requérant de ce qu'elle serait entachée de défaut de motivation ou de défaut d'examen sérieux doit être écarté. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Alors que M. A se borne à faire valoir, sans au demeurant le justifier, qu'il séjourne en France depuis 2003 et qu'il est le père d'un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; /()/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /()/ 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 12. En premier lieu, le préfet de police a cité l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné que M. A représente une menace pour l'ordre public, et qu'il existe un risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre dans la mesure où il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, où il s'est soustraie à une précédente mesure d'éloignement et où il ne présente pas de garantie de représentation suffisante. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré par le requérant de ce qu'elle serait entachée de défaut de motivation ou de défaut d'examen sérieux doit être écarté. 13. En deuxième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, ne peut qu'être écarté. 14. En troisième lieu, pour prononcer la décision attaquée, le préfet de police s'est fondé sur les motifs tirés de ce que M. A représente une menace pour l'ordre public, et de ce qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre dans la mesure où il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, où il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et où il ne présente pas de garantie de représentation suffisante puisqu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si M. A se prévaut d'une adresse effective et permanente, sans au demeurant en justifier, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur ses autres motifs. Il s'ensuit que le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant la décision attaquée et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 15. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, le préfet de police a visé les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne le pays de destination et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par le requérant de ce qu'elle serait entachée de défaut de motivation ou de défaut d'examen sérieux doit être écarté. 17. En deuxième lieu, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 13. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 19. En premier lieu, l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour, indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 20. Le préfet de police a notamment visé l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mentionné que la décision attaquée était fondée sur le refus de délai de départ volontaire, que M. A représente une menace pour l'ordre public, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, de même qu'il a explicité la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par le requérant de ce qu'elle serait entachée de défaut de motivation ou de défaut d'examen sérieux doit être écarté. 21. En deuxième lieu, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 13. 22. En troisième lieu, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les principes généraux du droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 23. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 18 en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, pas plus qu'il n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entachée sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. A doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrat désignée, M. Parent La greffière, S. Dariot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2215498_20230717
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 17 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215498_20230717
Données disponibles
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