TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215499_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du même jour par laquelle le préfet des Hauts de Seine a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Il soutient que sa demande d'asile n'a jamais été traité par l'Allemagne ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 3 juillet 1989, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 10 juin 2022 auprès des services du préfet des Hauts de Seine. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités allemandes, auprès desquelles il avait sollicité l'asile. Saisies le 15 juin 2022 par le préfet des Hauts de Seine d'une demande de reprise en charge de M. A, les autorités allemandes ont accepté la requête du préfet, le 20 juin 2022. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet des Hauts de Seine a décidé de transférer M. A aux autorités allemandes. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Si M. A soutient que sa demande de protection internationale n'a pas été traitée par les autorités allemandes, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être rejeté. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts de Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLe greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2215499_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel