TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2215500_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B E, épouse C et M. A C demandent au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Mme E, épouse C et M. C soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que : - les opérations de visite domiciliaire et de saisie dont ils ont fait l'objet le 21 juin 2018 ont été annulées par une ordonnance du 3 octobre 2019 du premier président de la Cour d'appel de Versailles ; - ces opérations de visite domiciliaire et de saisie et la procédure de vérification de comptabilité de la SARL SARGEX, engagée le 17 mai 2019, forment une seule et même procédure ; - l'administration fiscale a irrégulièrement utilisé, dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité de la SARL SARGEX, des documents au support différent mais ayant un contenu identique à ceux qui ont été saisis dans le cadre des opérations de visite domiciliaire et de saisie. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête. L'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France fait valoir que les moyens invoqués par les époux C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gabez, première conseillère ; - et les conclusions de M. Villette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Sarthoise de Gestion et d'Exploitation (SARGEX), qui exerce une activité de boulangerie, pâtisserie, traiteur, cuisine, confiserie et glaces, dont Mme E, épouse C et M. C sont les gérants et associés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pourtant sur l'ensemble des déclarations fiscales au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, étendue au 30 avril 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les requérants ont par ailleurs fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur situation fiscale personnelle. À l'issue de ces opérations de contrôle, par une proposition de rectification du 22 juillet 2020, l'administration fiscale a notifié à Mme E, épouse C et M. C, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Le 16 février 2022, les requérants ont présenté une réclamation préalable afin d'obtenir le dégrèvement de ces impositions supplémentaires. Le 6 octobre 2022, l'administration fiscale a procédé à un dégrèvement partiel, à hauteur de 3 363 euros en droits et 1 486 euros en pénalités, au titre de l'année 2017 et rejeté le surplus de leur réclamation. Mme E, épouse C et M. C demandent au Tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2017 et 2018. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Il résulte de l'instruction que les locaux de la SARL SARGEX et le domicile des requérants ont fait l'objet, le 21 juin 2018, d'une visite domiciliaire en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisée par une ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Pontoise, le 14 juin 2018. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette opération de visite et de saisie a été engagée dans le cadre de la vérification de comptabilité relative à la SARL SARGEX, et non dans le cadre des opérations de contrôle visant leurs impositions personnelles. Par voie de conséquence, si par une ordonnance du 3 octobre 2019, le premier président de la Cour d'appel de Versailles a annulé l'opération de visite et de saisie du 21 juin 2018, cette annulation, qui n'a pu avoir d'influence que sur la régularité de la procédure de contrôle visant la SARL SARGEX, est en revanche sans incidence sur la régularité de la procédure de contrôle sur pièces de la situation fiscale des requérants. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté comme inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme E, épouse C et M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par Mme E, épouse C et M. C doivent, par suite, être rejetées. 5. Aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance. Par suite, les conclusions de Mme E, épouse C et M. C tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'État doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E, épouse C et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, épouse C, à M. C et à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. La rapporteure, signé C. Gabez Le président, signé K. KelfaniLa greffière, signé L. Chouiteh La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 novembre 2022
ORTA_2215500_20221130TA9525 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2215500_20250425
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2215500_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel