TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215503_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme F D, représentée par Me Keravec, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile valant autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003, dès lors qu'il ne s'est pas vu remettre les brochures d'information prévues par ces articles ; - il méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il n'est pas établi l'entretien individuel dont elle a pu bénéficier ait été réalisé par une personne qualifiée ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que son époux, titulaire d'une carte de résident, réside en France ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations Me Keravec, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que le préfet ne tient pas compte de la situation maritale de Mme. D, qu'elle s'est vue contrainte de demander un visa allemand pour rejoindre son époux en France en raison des responsabilités politiques de ce dernier, président d'un parti politique centriste au Mali, en raison des risques qu'elle aurait pris, dans le contexte politique malien actuel, de se rendre à l'ambassade de France à Bamako, placée sous la surveillance des autorités militaires maliennes, pour y solliciter un visa ; - les observations de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2022, a été produite par Me. Keravec dans l'intérêt de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme F D, ressortissante malienne née le 16 octobre 1989, a déposé une demande d'asile en France le 23 septembre 2022. La consultation du fichier " VISABIO " a révélé que, à la date de l'introduction de sa demande d'asile en France, l'intéressée était titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes. La demande de prise en charge adressée par le préfet du Val-d'Oise à ces autorités le 26 septembre 2022 a été acceptée explicitement par les autorités allemandes le 30 septembre 2022. Par un arrêté en date du 28 octobre 2022, dont Mme D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer l'intéressée aux autorités allemandes. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier comme des débats tenus à l'audience que Mme. D a conclu un mariage au Mali avec M. E A, ressortissant malien titulaire en France d'une carte de résident de 10 ans où il réside habituellement, et qu'ils vivent maritalement, circonstance corroborée par plusieurs attestations dont l'authenticité et la crédibilité ne sont pas remises en cause par le préfet. En outre, les responsabilités politiques de M. E A, en qualité de président du Mouvement pour le rassemblement, le travail et l'initiative, parti centriste, le signale, ainsi que sa famille, particulièrement à l'attention des autorités issues du coup d'Etat de mai 2021 au Mali. La circonstance que Mme. D ait obtenu un visa allemand pour se rendre auprès de son époux en France ne résulte donc nullement de sa décision d'obtenir l'asile dans un pays où elle n'a nulle attache et qui ne constitue nullement aujourd'hui le centre de ses intérêts moraux. Dans ces conditions, il apparaît qu'en prenant la décision contestée, le préfet du Val-d'Oise a tout à la fois insuffisamment examiné la situation personnelle de l'intéressée et porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme. D. Le moyen tiré des stipulations précitées ne peut donc qu'être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que Mme D soit autorisée à enregistrer sa demande en France. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'examen par les autorités françaises de sa demande d'asile et de fixer à une semaine à compter de la notification du présent jugement le délai de délivrance de cette attestation, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de conditions d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me. Keravec, conseil de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me. Keravec de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme. Fatoumata D est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : L'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert de Mme D aux autorités allemandes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de transmettre la demande d'asile de Mme D à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans le délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me. Keravec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Mme. Keravec, conseil de Mme D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à Me. Keravec et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2215503_20221208
Données disponibles
- Texte intégral