TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215505_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. J D, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Desfrançois, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé, et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
- il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer par écrit les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et nécessaires lors de son passage à l'association de pré-accueil des demandeurs d'asile ;
- il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu dans des conditions conformes à ces dispositions, et il n'a en outre pas pu faire valoir ses craintes au cours de l'entretien ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que l'article 33 de la convention de Genève.
Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces enregistrées le 5 décembre 202Par une décision du 25 novembre 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis M. J D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2022 à 14 h 30 :
- le rapport de M. Gave, magistrat désigné ;
- les observations de Me Desfrançois, avocat de M. J D, en présence de M. J D, assisté de M. G I, interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Ahmed Abdellah D, ressortissant soudanais né le 1er mars 1996, alias M. E H né le 1er novembre 1998, alias M. E C né le 1er février 2000 , alias M. B F, né le 1er janvier 1997, déclare être de nouveau entré irrégulièrement en France au mois de juillet 2022. Il est constant qu'il avait déjà fait l'objet, par les autorités françaises, d'un transfert en Italie le 30 juin 2022. Il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 aout 2022 et a été reçu, pour un entretien individuel, le 11 aout suivant. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que empreintes avaient été initialement relevées par les autorités italiennes le 19 novembre 2021, celles-ci ont été informées de la procédure suivie par message du 22 octobre 2022, et ont implicitement accepté cette reprise en charge. Par arrêté du 7 novembre 2022, dont M. J D demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile.
2. L'arrêté attaqué vise le règlement n°604/2013 et indique notamment les éléments précités, il contient des éléments de fait personnels du requérant, tenant notamment à sa situation familiale telle qu'il l'a déclarée, ainsi qu'à son état de santé, A cet égard, pour estimer que M. J D ne se trouvait pas dans une situation de particulière vulnérabilité, le préfet a retenu d'une part que les pathologies qu'il avait déclarées relatives n'étaient pas justifiées par des certificats médicaux depuis son entrée en France, et qu'elles n'avaient pas fait obstacle à ses déplacements, d'autre part qu'il ne pouvait se réclamer d'aucune attache particulière en France. Ces mentions ne permettent pas de faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'un défaut de motivation ou d'examen particulier de l'état de santé de l'intéressé.
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ". (). Aux termes de l'article 20 du règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes () ". Aux termes de l'article 16 bis du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le Règlement (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2004 : " 1. Une brochure commune informant tous les demandeurs de protection internationale des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'application du règlement (UE) n° 603/2013 figure à l'annexe X ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. J D s'est vu remettre, dès le 8 aout 2022 et donc avant même son entretien individuel en préfecture, les brochures dans une langue qu'il comprenait, contenant l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile tel qu'énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. () "
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de son compte-rendu, que l'intéressé a bénéficié d'un entretien individuel, avec l'aide d'un interprète dans une langue indéterminée mais ayant permis de conduire utilement cet entretien au regard des mentions précises auxquelles son compte rendu a donné lieu. L'entretien dont le requérant a bénéficié le 11 aout 2022 a été conduit par un " agent habilité " de la préfecture de la Loire-Atlantique et il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci n'aurait pas été une personne qualifiée au sens des dispositions précitées, ni que l'entretien n'aurait pas été conduit dans des conditions conformes. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement précité ne peut qu'être écarté.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 () ".
9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
10. En l'espèce, le requérant soutient que les autorités italiennes, ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure. Toutefois, l'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, le bien-fondé des craintes de M. J D qui ne se présume pas, n'est étayé par aucune pièce versée au dossier, ni par ses observations à caractère général. Enfin, s'il fait valoir un risque par ricochet d'être éloigné vers son pays d'origine, la décision de transfert de l'intéressé aux autorités italiennes n'a toutefois ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner au Soudan, mais seulement de le remettre aux autorités du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques pour lesquels il aurait fui son pays d'origine pour contester la décision litigieuse de transfert aux autorités italiennes. Par suite, en prenant la mesure de transfert litigieuse, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ou celles de l'article 33 de la convention de Genève.
11. Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Le requérant ne fait toutefois état d'aucun élément justifiant d'attaches particulières en France, et n'établit pas qu'il ne pourrait pas voyager ni bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Italie. Dans ces conditions, M. J D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. J D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022. Par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction et celles fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J D, à Me Desfrançois et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 janvier 2023
Le magistrat désigné,
P. GAVELe greffier,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2215505_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel