TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2215505_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. D au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. D, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 10 octobre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
3°) d'annuler la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le fichier SIS ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sont entachées d'incompétence du signataire ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de son
signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de son
signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
- l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le fichier SIS est entachée
d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale pour être fondée sur l'interdiction de retour sur le territoire français
elle-même illégale.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B ;
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 10 octobre 2022, dont l'annulation est demandée, le préfet de police a obligé M. D, ressortissant malien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
I. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
II. -Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les moyens communs à certaines décisions en litige
3. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 5 octobre 2022, le préfet de police a donné délégation à M. A C, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. L'arrêté querellé comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels il est fondé et est par suite régulièrement motivé.
5. En se bornant à alléguer qu'il risque d'être persécuté au Mali du fait de son orientation sexuelle, le requérant n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire - qui, au demeurant, n'impliquent pas un renvoi au Mali - seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation, alors en outre que, s'il bénéfice d'un hébergement, il a déclaré ne disposer d'aucune ressource et ne conteste pas le fait, relevé par le préfet, qu'il n'est en possession d'aucun document d'identité en cours de validité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Si le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile puis le renouvellement de cette demande déclaré irrecevable, soutient avoir des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Par suite la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, qui sont d'ailleurs irrecevables en tant qu'elles concernent le signalement aux fins de non-admission au fichier " système d'information Schengen ", qui ne constitue pas une décision susceptible de recours, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction.
D E C I D E:
Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Raji et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. B La greffière,
Signé
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2215505_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel