TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215510_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme B, représentée par la société Orbata Avocats, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, devant intervenir dans un délai maximum de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque la suspension de son contrat de travail et qu'elle sera dans l'impossibilité de voyager ; -la mesure sollicitée est utile en raison des dysfonctionnements de la plateforme de prise de rendez-vous ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 21 février 1985, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 10 avril 2021. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer dans un délai de quinze jours afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de déposer rapidement sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B soutient que la situation est de nature à entraîner la suspension de son contrat de travail. Toutefois, elle ne produit d'une part à l'instance aucun élément de nature à établir que son contrat de travail pourrait être suspendu. D'autre part, elle produit également une attestation préfectorale en date du 17 janvier 2022. Cette attestation la maintient en situation régulière sur le territoire français, jusqu'à la date de délivrance d'un récépissé ou de sa carte de séjour et précise également que ses droits au travail sont maintenus. Dans ces conditions, alors que sa demande de titre de séjour est en cours d'examen, Mme B ne justifie pas que sa demande d'injonction présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Dans ces conditions, toutes les conclusions présentées par Mme B, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, Signé B. Camguilhem La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2215510_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA