TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215510_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le place en situation irrégulière ; de plus, le refus de titre de séjour litigieux préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation, en ce qu'il l'empêche de poursuivre sa formation en apprentissage et de donner suite à la proposition d'embauche de l'entreprise ALCIA ; en outre, faute de pouvoir être employé en tant qu'apprenti, il est privé de cette source de revenu laquelle lui permettait d'être autonome, au regard notamment de ses conditions de logement ; dans ces circonstances, il ne peut attendre qu'il soit statué sur son recours en annulation contre l'arrêté du 5 mai 2022, qui ne sera pas audiencé avant un an ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas justifié de ce que l'autorité qui a signé la décision attaquée disposait bien d'une délégation de signature régulière du préfet à cet effet ; * elle méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; il a justifié de son état d'état civil, en produisant un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 2 août 2018, ainsi que l'acte délivré sur le fondement de ce jugement, en date du 13 août suivant ; les critiques formées par le préfet à l'encontre de ces actes sont infondées et en tout état de cause insuffisantes pour démontrer le caractère frauduleux de ces actes d'état civil, notamment au regard des arrêts de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 mars 2022, n°21NT02762 et du 21 octobre 2022 n°22NT00803, n°22NT00884, n°21NT02934 (non-respect du montant d'acquittement du droit de timbre ; non-respect de l'article 555 du code de procédure civile économique guinéen ; méconnaissance des articles 49, 60 et 331 du code de procédure civile guinéen ; inopérance de la circonstance que l'audience s'est tenue le lendemain de la requête ; méconnaissance de l'article 175 de l'ancien code civil guinéen, devenu 184 ; méconnaissance de l'article 183 du code civil guinéen ; habilitation de la personne sollicitant un jugement supplétif d'acte de naissance) ; son identité est également établie par sa carte consulaire ; * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; pour refuser de lui délivrer les titres de séjour sollicités, le préfet s'est borné à retenir que ses actes d'état civil étaient frauduleux et qu'il était célibataire et sans enfant ; le préfet n'a pris en considération ni son parcours scolaire ni ses attaches personnelles en France ; le préfet aurait dû se fonder sur sa qualification, son expérience et ses diplômes ainsi que sur les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; il n'a pas examiné ces éléments, pas plus qu'il n'a tenu compte de ses bulletins de salaires et des courriers de ses employeurs ; *elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit l'ensemble des conditions prévues par cet article ; il a été pris en charge par l'ASE avant l'âge de 16 ans ; il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; la structure d'accueil a émis un avis très favorable sur son insertion dans la société française ; il n'a plus de liens avec son pays d'origine ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est présent en France depuis plus de trois ans, a toujours manifesté sa volonté de s'y insérer ; comme mineur il a été pris en charge par l'ASE ; il a ensuite bénéficié d'un contrat jeune majeur ; il s'est pleinement investi dans sa scolarité, a obtenu un premier CAP en propreté ; il est soutenu par son ancienne famille d'accueil à Angoulême, par ses professeurs, ses employeurs et l'éducateur sportif du club de football où il s'entraîne ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : il n'est pas établi que la décision litigieuse aurait pour effet d'interrompre le contrat d'apprentissage du requérant, alors, de plus, qu'il ne bénéficie plus d'une autorisation de travail depuis le mois de juillet 2020 ; il n'est pas démontré que M. A se trouverait dans une situation de précarité financière ; les délais d'audiencement de l'affaire au fond ne sauraient caractériser une situation d'urgence ; - aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une autorité compétente ; * l'identité et donc la minorité de M. A, au sens des dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas établies par ses actes d'état civil qui sont dénués de toute valeur probante, eu égard à leur caractère frauduleux, révélé par le montant des timbres fiscaux (non conforme à l'arrêté du 21 mai 2003), le fait que le jugement supplétif a été rendu le lendemain de la requête et sur requête d'un tiers, sa non-conformité aux dispositions des articles 554, 555 et 899 du code de procédure civile guinéen, et des articles 180 et 175 du code civil guinéen ; en l'absence de preuve de l'identité du requérant et alors, de plus, que celui-ci ne démontre pas n'avoir plus de liens avec sa famille dans son pays d'origine, la décision contestée ne méconnaît pas dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des éléments de vie privée et familiale dont le requérant justifie ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2208690 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Lietavova, représentant M. A, en sa présence, qui insiste à la barre, d'une part, sur l'urgence dans laquelle se trouve M. A qui ne peut percevoir de rémunération, faute de contrat d'apprentissage et se trouve privé des perspectives d'emploi offertes par la société ALCIA, qui, compte tenu de son intérêt pour son profil, a accepté de l'accueillir en stage, d'autre part, sur la circonstance nouvelle tirée du caractère infondé des critiques formées par l'administration contre les actes d'état civil du requérant, au regard des arrêts de la Cour administrative d'appel de Nantes du 21 octobre 2022 n°22NT00803, n°22NT00884, n°21NT02934. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er mai 2003, est entré en France au mois de septembre 2018, selon ses déclarations. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique par une ordonnance de placement provisoire puis de mise sous tutelle. Le 12 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour. Le 6 juillet 2022, M. A a saisi le juge des référés du tribunal d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision, laquelle a été rejetée, par une ordonnance n° 2208734 du 28 juillet 2022. Par la présente requête, M. A demande, de nouveau, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 mai 2022 portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte de l'instruction que M. A, entré en France en 2018, a été recueilli par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de la Charente en septembre 2018, puis confié provisoirement aux services de l'ASE du département de la Loire-Atlantique, le 22 novembre 2018, sa tutelle ayant été déférée au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, en janvier 2019. L'intéressé a été inscrit en classe de 3ème, pour l'année académique 2018/2019, puis a intégré, à compter de l'année 2019, un CAP agent de propreté et d'hygiène (APH), diplôme qu'il a obtenu en juillet 2021. Au titre de l'année académique 2021/2022, M. A a débuté une formation en CAP monteur installations sanitaires (MIS). Les relevés de notes de M. A font état d'un " élève très sérieux ", " investi et qui se donne les moyens pour réussir ", dont " le travail et l'attitude en classe sont excellents ", ses résultats ayant donné lieu aux félicitations du conseil de classe. Par ailleurs, le proviseur du lycée professionnel où M. A suit son apprentissage MIS, atteste qu'il est " l'un des meilleurs élèves de sa division ", qu'il " se donne les moyens pour réussir " et le qualifie de " ponctuel ", " assidu ", " investi " et " appliqué ". En outre, dans le cadre de son apprentissage, M. A a conclu un contrat, valable du 10 juillet 2019 au 9 juillet 2021, avec la société CLEAN CONCEPT, dont l'un des représentants atteste que l'intéressé est " un apprenti sérieux, volontaire et un bon professionnel ". De plus, la société ALCIA intervenant dans le domaine du génie climatique, a proposé à M. A de conclure un contrat d'apprentissage à compter du 4 juillet 2022, son président, à la suite des stages effectués par le requérant, ayant salué sa volonté de travail et son sérieux, et le considérant comme " un bon candidat pour un poste de plombier chauffagiste ", à pourvoir le cas échéant au sein de l'entreprise. De surcroît, l'éducateur social, en charge du suivi de M. A, estime que celui-ci " a réalisé un parcours exemplaire et courageux depuis son entrée en France ", l'éducateur du club de football où le requérant est inscrit le décrit comme " un jeune sérieux et impliqué dans le club ", " respectueux et disponible " et la personne l'ayant hébergé à titre bénévole salue son sérieux et sa volonté d'intégration en France. Enfin, la structure prenant en charge M. A fait état du " parcours remarquable " de M. A, qui a su " faire preuve de résilience ", qui " met tout en œuvre pour réussir son futur en France " et dont " l'avenir professionnel est déjà assuré " grâce à " sa volonté " et son " ardeur au travail ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. D'une part, eu égard aux éléments rappelés au point 3, M. A démontre la réalité de ses perspectives de réussite de son CAP MIS, notamment à la suite de son apprentissage au sein de l'entreprise ALCIA, tel qu'il lui est proposé, au titre de l'année académique 2022/2023, comme l'a attesté le président de cette entreprise, le 7 février 2022. En outre, il résulte de l'instruction que, faute de justifier de la régularité de son séjour en France, M. A ne pourra prétendre à cet apprentissage, lequel, outre la source de revenus qu'il représente pour l'intéressé, est nécessaire pour obtenir son diplôme et constitue une opportunité professionnelle en ce qu'il augmente ses chances de trouver un emploi à l'issue de son CAP. Ainsi, la décision litigieuse fait obstacle à ce que M. A puisse honorer la proposition de contrat d'apprentissage faite par l'entreprise ALCIA, le privant ainsi de ressource et minimisant ses perspectives de réussite professionnelle, en dépit de son sérieux et de son implication dans ses études, tout au long de son parcours. Au regard de ces circonstances particulières, et compte tenu par ailleurs des éléments extrêmement positifs relatifs au comportement et à l'intégration de M. A depuis son arrivée en France, tels qu'ils résultent des pièces produites au dossier et évoquées au point 3, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s'apprécie objectivement et globalement, doit être regardée comme satisfaite, alors même que la décision contestée, assortie d'une mesure d'éloignement, est intervenue le 5 mai 2022. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Les moyen tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, tirés, d'une part, de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que M. A justifie de son état civil par les actes produits dont le caractère frauduleux n'est pas établi, et, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du même code, en ce que le requérant remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 5 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre au séjour M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lietavova d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, et dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Lietavova, avocate de M. A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lietavova. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 4 janvier 2023 . La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA444 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2215510_20230104
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