TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215511_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 20 juillet 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant le délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas de menace pour l'ordre public ; - la décision fixant le pays de destination de son éloignement est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'interdisant de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Diockou, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 14 juillet 1993, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Après une interpellation par les services de police le 17 juillet 2022, le préfet de police, par un arrêté du 18 juillet 2022, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. M. B soutient que l'arrêté du 18 juillet 2022 est entaché d'incompétence. Le préfet de police soutient en défense que le moyen n'est pas fondé. Toutefois, d'une part, il n'est possible d'identifier, à la lecture de l'arrêté qui a été notifié à l'intéressé, ni la signature, ni le nom de son signataire et, par suite, de vérifier si son signataire était compétent pour signer l'arrêté contesté. D'autre part, après qu'il a été invité à produire, par un courrier du 22 septembre 2022, le nom du signataire de la décision attaquée ainsi que son arrêté de délégation, le préfet de police s'est borné à produire le même exemplaire de l'arrêté qui avait été notifié à M. B, à la lecture duquel il n'est pas possible d'identifier le nom du signataire de l'arrêté, ainsi que l'arrêté n° 2021-00991 accordant délégation de la signature préfectorale au préfet délégué à l'immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l'immigration. Dans ces conditions, le préfet de police ne justifie pas de la compétence du signataire de l'arrêté contesté. Par suite, l'arrêté attaqué doit être annulé pour incompétence. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Me Diockou, conseil de M. B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'état. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle serait refusée à M. B, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros Me Diockou, avocat de M. B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'état. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle serait refusée à M. B, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Diockou et au préfet de police. Copie en sera faite au bureau de l'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. CLa greffière, S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2215511_20221004