TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215511_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Larroque, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités bulgares ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de respect des articles 4 et 5 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ; - il n'a pas été précédé de l'accord des autorités bulgares ; - il méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ; - il intervient en dépit des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Bulgarie et méconnaît l'article 3 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Larroque représentant M. B, présent et assisté de M. A B, interprète en langue pachtou, qui ajoute un moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 9 du règlement (UE) du 23 juin 2013 et fait valoir qu'il a de la famille en France mais non en Bulgarie. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant afghan qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 juillet 2022 afin de demander l'asile. Par arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités bulgares. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : "Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations ". 5. Le 8 novembre 2018, la Commission a décidé sur le fondement de ces stipulations d'adresser aux autorités bulgares une lettre de mise en demeure qu'elle a portée à la connaissance du public par l'intitulé " Migration : la Commission demande à la Bulgarie de se conformer à la réglementation de l'Union en matière d'asile " en faisant état de ce qu'elle " a constaté des lacunes dans le système d'asile bulgare et les services d'appui correspondants, qui sont autant d'infractions aux dispositions de la directive sur les procédures d'asile (directive 2013/32/UE), de la directive sur les conditions d'accueil (directive 2013/33/UE) et de la charte des droits fondamentaux. Ces infractions concernent en particulier : l'hébergement et la représentation juridique des mineurs non accompagnés ; l'identification correcte des demandeurs d'asile vulnérables et le soutien qui leur est apporté ; l'offre d'une assistance juridique appropriée ; et la rétention des demandeurs d'asile ainsi que les garanties prévues durant la procédure de rétention ". Cet engagement par la Commission de la procédure d'infraction doit être regardé comme constituant de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet " statue à nouveau sur le cas " du requérant. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'appliquer les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés dans l'instance instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide lui serait refusé. D É C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 5 octobre 2022 est annulé. Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis statuera à nouveau sur le cas de M. B dans les conditions mentionnées au point 7. Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, dans les conditions mentionnées au point 8. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, P. ELa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2215511_20221118
Données disponibles
- Texte intégral