TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2215513_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juillet et 29 août 2022, M. B D, représenté par Me Benitez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant la décision attaquée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les observations de Me Benitez, représentant M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien, né le 12 mai 1990, est entré en France le 8 février 2020 selon ses déclarations. Après un contrôle d'identité survenu le 8 juillet 2022, le préfet de police, par un arrêté du 18 juillet 2022, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er septembre 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme C A, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. D soutient qu'il n'a pas été entendu avec l'assistance d'un interprète préalablement à la notification des décisions attaquées, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par les services de police en date du 7 juillet 2022, qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations assisté d'un interprète en langue arabe qui a signé le procès-verbal. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application et mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. D. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police. En outre, la circonstance que le préfet de police a mentionné que l'intéressé est arrivé en France sans passeport en cours de validité et en situation irrégulière est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'intéressé, d'une part, s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de son visa et, d'autre part, qu'il ne démontre pas avoir sollicité de titre de séjour. Par suite, les moyens invoqués par M. D tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. M. D soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir qu'il réside en France depuis deux ans et cinq mois, qu'il est en concubinage avec une ressortissante française et qu'il travaille depuis deux ans et quatre mois en contrat à durée indéterminée. Toutefois l'intéressé, d'une part, n'établit pas de relation matrimoniale avec une ressortissante française et qu'il n'a ni charge famille et, d'autre part, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. En outre, la circonstance qu'il travaille depuis deux ans et quatre mois en contrat à durée indéterminée ne suffit pas, à elle seule, à justifier d'une intégration en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent en conséquence être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. ELa greffière, S. LARDINOISLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2215513_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel