TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2215513_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 novembre et 21 décembre 2022 et les 14 janvier et 12 juin 2023, Mme C A D, veuve B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 16 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 8 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de retour. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il soutient que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que Mme A D ne dispose plus de droit au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante algérienne née le 6 février 1938, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 19 avril 2020, a présenté une demande de visa d'établissement, " de retour ", auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Un refus lui a été opposé par une décision du 8 juillet 2022. Par une décision implicite née le 16 octobre 2022, dont Mme A D demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 19 avril 2020 et qu'en dépit de la prolongation de la durée de validité pour six mois de ce titre de séjour en application des dispositions de l'ordonnance n°2020-328 du 25 mars 2020, modifiées par l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, ledit titre de séjour était arrivé à expiration à la date à laquelle Mme A D a déposé sa demande de visa, le 3 novembre 2021. L'intéressée n'était donc plus titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à cette date. Si la requérante soutient qu'elle dispose d'attaches familiales en France, où résident ses deux filles, elle n'apporte aucune précision sur ses attaches personnelles ou familiales en Algérie, où elle aurait résidé jusqu'en 2003 selon les indications figurant sur sa carte de résident. Il n'est ni démontré ni même allégué qu'elle s'y trouverait isolée ou en situation de précarité, alors qu'elle y réside de manière prolongée, ou que ses filles françaises ne pourraient venir lui rendre visite sur place. Par ailleurs, si elle évoque des problèmes de santé, elle indique être retournée en Algérie pour s'y faire soigner. Enfin, elle n'a donné suite ni à la demande de pièces de l'autorité consulaire qui lui a été adressée par courriel le 21 février 2022 relative à ses conditions d'hébergement en France, ni à celles du tribunal. Dans ces conditions, Mme A D n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans préjudice des droits de Mme A D, si elle s'y croit recevable et fondée, ainsi d'ailleurs que l'y a invitée l'autorité consulaire, à solliciter de cette autorité la délivrance d'un visa de long séjour " ascendante à charge ", que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 16 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D, veuve B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2215513_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel