TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215514_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2022, 30 novembre 2022 et 13 décembre 2022, M. C E, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'examiner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour motiver sa décision ; - elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant la pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. E, ressortissant tunisien, né 4 novembre 1996, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. E en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A B, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2022-128 du 27 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". 4. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet du Val-d'Oise a fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. E. Il indique en particulier l'état civil du requérant et sa nationalité, la date de son arrivée en France, qu'il exerce une activité professionnelle salariée alors qu'il n'a pas obtenu au préalable l'autorisation de travail. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour qui, ainsi qu'il vient d'être dit, est suffisamment motivée. Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté ainsi que le moyen tiré de l'erreur de droit. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 7. Si M. E soutient qu'il est entré sur le territoire français le 20 janvier 2017 en possession d'un visa court séjour, toutefois, il n'en rapporte pas la preuve. Pour ce seul motif, le préfet du Val-d'Oise était dès lors fondé à l'obliger à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Si pour contester la décision attaquée, M. E soutient avoir établi le centre de ses intérêts en France et fait état de ce qu'il y réside depuis le 20 janvier 2017, qu'il a occupé des emplois non déclarés les premières années suivant son arrivée, qu'il a occupé des emplois d'agent polyvalent dans la restauration rapide d'octobre 2019 à janvier 2020, puis de boulanger en août 2020 et qu'il est employé en qualité d'ouvrier dans la boulangerie-pâtisserie La Broche Feuilletée à Herblay depuis mars 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il exerce une activité professionnelle salariée alors qu'il n'a pas obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au code du travail et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise l'aurait privé de la possibilité de faire valoir son intégration sur le territoire français et aurait ainsi commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que M. E n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français ne sont pas fondées et doivent ainsi être écartées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 202Le magistrat désigné, Signé F. D La greffière, Signé O. El-Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2215514_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel