TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215517_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 novembre et le 13 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a contrainte à se présenter chaque mardi à la préfecture des Hauts-de-Seine afin d'indiquer les diligences mises en œuvre pour la préparation de son départ et à remettre son passeport à l'autorité administrative, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendue ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'elle dispose d'un droit au maintien sur le territoire français en tant que demandeur d'asile ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Dookhy, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 28 décembre 1982, est entrée sur le territoire français le 17 décembre 2019, selon ses déclarations, et a sollicité, le 28 février 2020, son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 29 décembre 2021, décision notifiée le 28 février 2022. Par un arrêté du 9 novembre 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a contrainte à se présenter chaque mardi à la préfecture des Hauts-de-Seine afin d'indiquer les diligences mises en œuvre pour la préparation de son départ et à remettre son passeport à l'autorité administrative, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé le 28 février 2020 une demande d'asile. Si l'OFPRA a rejeté cette demande le 29 décembre 2021, soit antérieurement à la date de l'arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 2 mars 2022 afin de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il ressort également des pièces du dossier que l'avocat désigné pour représenter Mme C a introduit un recours devant la CNDA le 18 mars 2022, soit antérieurement à la notification de l'arrête contesté, intervenue le 9 novembre 2022. Il ressort enfin de ces mêmes pièces que ce recours était en cours d'instruction le 13 décembre 2022. Dans ces conditions, alors que le préfet n'invoque aucun élément ni n'établit que Mme C ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de sa décision, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 novembre 2022 est entaché d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. () ". 7. Le présent jugement implique nécessairement, conformément aux dispositions précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un nouvel examen de la situation de Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de la requérante dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er :Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 novembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Dookhy et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 décembre 2022. Le Magistrat désigné, Signé F. B La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2215517_20221227
Données disponibles
- Texte intégral