TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215517_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2022 et 13 septembre 2023, Mme B A C, agissant en qualité de représentante légale de Najmo Sahal Youssuf, représentée par Me Seubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 6 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 novembre 2021 de l'autorité consulaire françaises au Kenya refusant de délivrer à Najmo Sahal Youssuf un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle est, en conséquence, privée du droit à un recours effectif ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les documents produits ne sont pas frauduleux, et qu'il existe des éléments de possession d'état permettant établir son lien de filiation avec Najmo Sahal Youssuf ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante somalienne, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 août 2011. Une demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire a été déposée auprès de l'autorité consulaire au Kenya pour Najmo Sahal Youssuf, née le 1er janvier 2006, qu'elle présente comme sa fille. Par une décision du 10 novembre 2021, cette autorité a rejeté sa demande de visa. Par une décision née le 6 mars 2022, dont Mme A C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 3. D'autre part, la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 4. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour en litige, la commission de recours s'est appropriée les motifs opposés par l'autorité consulaire tirés de ce que, d'une part, les documents d'état civil présentés présentaient les caractéristiques d'un document frauduleux, et d'autre part, les déclarations de la requérante conduisaient à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir le visa sollicité. 5. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du certificat de naissance dressé par la mairie de Mogadiscio, le 1er avril 2023, et des mentions concordantes du passeport n°P01029566 de Najmo Sahal Youssuf, établi le 7 avril 2021, qu'elle est née le 1er janvier 2006 et que Mme A C est sa mère. Il ressort, encore, des pièces du dossier que Mme A C a déclaré l'existence de sa fille lors de sa demande d'asile. Si elle a, lors de son entretien avec les services de l'OFPRA, indiqué que l'enfant se prénommait Hibo, il ressort d'une note de ce même service qu'elle a rectifié cette information ainsi que celle relative au mois de naissance de la demandeuse de visa au plus tard le 2 avril 2012, date à laquelle cette note a été rédigée. Dans ces conditions, et alors même que le certificat de naissance, rédigé en anglais, établi le 19 janvier 2021 par l'ambassade de Somalie au Kenya, serait dépourvu de valeur probante dès lors qu'il ne respecterait pas l'article 5 de la Constitution somalienne, en vertu duquel les langues officielles du pays sont l'arabe et le somali, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa pour les motifs énoncés au point 4. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Najmo Sahal Youssuf, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Seubert, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 6 mars 2022, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Najmo Sahal Youssuf un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Seubert la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Seubert et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2215517_20231016
Données disponibles
- Texte intégral