TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2215519_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2221151/12-3 du 18 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 11 octobre 2022, pour M. A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 18 octobre 2022, M. B, représenté par Me Enam, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Myara, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 24 novembre 2000, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que l'intéressé est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il comporte, dès lors, un exposé suffisant des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. M. B soutient qu'il détient un passeport en cours de validité et qu'il exerce une activité professionnelle depuis environ six mois. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucune pièce permettant de justifier de ces éléments qui, à les supposer établis, ne suffisent pas à permettre de considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en l'obligeant à quitter le territoire français. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 aout 2023. Le magistrat désigné,La greffière, A. MyaraD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2215519_20230816
Données disponibles
- Texte intégral