TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215521_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Toujas, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 10 janvier 1999, est entré sur le territoire français le 7 décembre 2019. Il a une première fois sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié qui lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 mai 2021, décision confirmée en ce sens par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 mars 2022. Sa première demande de réexamen a été jugée irrecevable par l'OFPRA le 27 juillet 2022 et ce rejet a été confirmé par la CNDA le 23 septembre 2022. Sa deuxième demande de réexamen a été jugée irrecevable par l'OFPRA le 21 novembre 2022. Par un arrêté du 7 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme B E, responsable Guda, cheffe de la section asile/titre de voyage de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet du préfet du Val-d'Oise en vertu d'un arrêté n° 22-145 du 19 septembre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". Aux termes de l'article L. 612-1 de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". 4. En l'espèce, l'arrêté contesté vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les éléments de faits propres à la situation de M. A qui motivent la mesure d'éloignement. Par ailleurs, l'arrêté indique que la mesure d'éloignement contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant qui est célibataire. Ainsi, alors même qu'elle n'exposerait pas l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Par ailleurs, l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours soit accordé. Enfin, il précise que l'intéressé, de nationalité turque, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, expose de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquels reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France le 7 décembre 2019, n'a aucune attache familiale sur le territoire français. Il ne démontre, par ailleurs, ni l'existence d'attaches amicales, sociales ou professionnelles en France, ni qu'il serait dépourvu de tous liens avec son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision d'éloignement sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 7. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions aux fins d'annulation dirigée contre la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si M. A soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements en Turquie, alors que, par ailleurs, l'OFPRA et la CNDA ont, par les décisions ci-dessus mentionnées, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais du litige sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Toujas et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. C La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2215521_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel