TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215522_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Emmanuelle Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un double vice de procédure dès lors que : ° il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer, dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans une langue qu'elle comprend alors qu'elle est illettrée ; ° l'entretien individuel ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'elle est illettrée et que l'interprète ne lui a pas traduit le résumé de l'entretien ni ne lui a expliqué les brochures remises en même temps ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 dès lors que : ° l'Espagne ne respecte pas ses obligations européennes en n'hésitant pas à la refouler à la frontière alors qu'elle demandait l'asile et ne lui a pas permis d'accéder aux conditions matérielles d'accueil ; ° l'Espagne a émis à son endroit une décision de retour dans son pays d'origine ; - méconnait les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022. Une première audience a eu lieu le 6 décembre 2022, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Jégard, magistrat désigné, - et les observations de Me Emmanuelle Néraudau, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'erreur manifeste d'appréciation est caractérisée par le traitement fait du dossier par les services préfectoraux alors qu'il existe un risque par ricochet en cas de transfert en Espagne. Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 12 décembre 2022. Elle a été communiquée et le dossier a été radié du rôle de l'audience du 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 : - le rapport de M. Jégard, magistrat désigné, - et les observations de Me Emmanuelle Néraudau, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'erreur manifeste d'appréciation est caractérisée par le traitement fait du dossier par les services préfectoraux alors qu'il existe un risque par ricochet en cas de transfert en Espagne. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B, ressortissante ivoirienne, déclare être entrée en France le 10 juillet 2022 où elle a sollicité l'asile auprès du préfet de Loire-Atlantique le 11 octobre suivant. 2. Ayant considéré que Mme B avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole en provenance d'un État tiers dans la période de douze mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile, et que les autorités espagnoles, qui avaient enregistré ses empreintes digitales le 9 juin 2022 sous la référence " ES 2 1844646830 ", étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement (métropole), saisi ces autorités, le 20 octobre, d'une demande de prise en charge de Mme B sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l'accord explicite des autorités espagnoles intervenu le 25 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 novembre 2022 dont Mme B demande l'annulation, décidé de transférer l'intéressée aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat " et aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ". 4. D'autre part, l'article 17 du règlement n° 604/2013 dispose : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile rappelées au point 3 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet dès son arrivée en Espagne, le 28 mai 2022, d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine et que ce n'est que le 9 juin 2022 que les autorités de ce pays ont pris ses empreintes digitales aux fins d'alimentation du fichier EURODAC. Elle soutient à l'audience ne pas avoir bénéficié ni pendant cette période ni après la prise de ses empreintes des conditions matérielles d'accueil alors qu'il ressort des différents certificats médicaux produits à l'instance que son état de santé nécessite des soins auxquels elle a accès en France. Par suite, eu égard tant au risque de renvoi par l'Espagne de Mme B vers son pays d'origine qu'au risque de dégradation de son état de santé, la requérante, qui a par ailleurs fait un malaise au cours de l'audience du 6 décembre 2022 et a été évacuée par les sapeurs-pompiers, doit être regardée comme apportant la preuve des craintes personnelles dont elle fait état quant au défaut de bénéfice, en Espagne, de l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et est ainsi fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013, en n'utilisant pas la possibilité, résultant de ces dispositions, d'examiner en France sa demande d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire prononçant son transfert en Espagne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () " 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé " et aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / () ". 10. Les dispositions de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la mise en œuvre, par le juge de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. 11. L'annulation de la décision de transfert de Mme B vers l'Espagne a été prononcée au motif que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour admettre la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile auquel il incombera à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder. Par suite, et en l'absence de changement dans les circonstances, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code et de fixer à quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation. Sur les frais liés au litige : 12. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Néraudau, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de 900 euros à Me Néraudau. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile en application des articles L. 521-7 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Néraudau une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Néraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, Me Emmanuelle Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, X. JÉGARD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2215522_20221219
Données disponibles
- Texte intégral