TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2215534_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique a rejeté son recours gracieux formé le 5 juin 2022 contre le titre exécutoire émis le 18 avril 2022. Elle soutient que : - ce titre exécutoire et le courrier explicatif auraient dû lui être adressés par courriers avec avis de réception ; - les erreurs sont imputables à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique ; - les articles 9 et 10 du décret du 18 juin 2004 ont été méconnus ; - la dette à recouvrer devrait tenir compte de la rente de réversion ; - elle n'a pas été informée conformément à l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; - le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ; - l'arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Mme C, représentante de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, fonctionnaire de la ville de Marseille, s'est vu octroyer par l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique un capital de 5 539,61 euros au titre de la retraite additionnelle. Après que l'employeur de M. A a adressé une déclaration complémentaire au titre de l'année 2016, prise en compte en avril 2017, l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique a notifié à l'intéressé un titre de prestation le 10 avril 2017 lui indiquant que, compte tenu du nombre de points acquis, il ne bénéficiait plus d'un capital mais d'une rente. Après le décès de M. A, l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique a adressé à son épouse, Mme B A, un titre exécutoire émis le 18 avril 2022 pour un montant de 3 725,97 euros. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ce titre exécutoire, ensemble la décision du 24 juin 2022 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans sa version issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 : " I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite. () / III. () / La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au 1 est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat, elle est servie en capital () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé dans sa version issue du décret n°2018-873 du 9 octobre 2018 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique : " La prestation est servie sous forme de capital lorsque le nombre de points acquis est inférieur à 5 125. Le montant du capital est déterminé sur la base du montant de la rente annuelle par application d'un barème actuariel établi par le conseil d'administration de l'établissement. / Le conseil d'administration peut décider que le capital est versé par fractions lorsque le nombre de points acquis à la date de la liquidation est supérieur ou égal à un seuil qu'il détermine et inférieur à 5 125. La première fraction, fixée par le conseil d'administration, est versée lors de la liquidation initiale. Le solde du capital, y compris le cas échéant la part résultant de la régularisation de droits non connus lors de la liquidation initiale, est payé au plus tard le seizième mois suivant la date de la liquidation initiale. Lorsque, suite à une régularisation des droits intervenue après la liquidation initiale du capital, le nombre de points acquis est supérieur ou égal à 5 125, la rente prévue à l'article 8 se substitue au versement du solde du capital. Dans ce cas, il est procédé à une retenue sur le montant des arrérages de la rente à verser, dans des conditions assurant la neutralité actuarielle de l'opération. La rente n'est effectivement mise en paiement qu'après extinction complète de la dette. ". Aux termes de l'article 12 alors en vigueur de l'arrêté du 26 novembre 2004 portant application de ce décret : " () / Lorsque suite à une révision des droits intervenue après que le capital ait été versé, le montant de la prestation issue de cette révision dépasse en termes annuels le seuil fixé par l'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé, il est procédé à une retenue sur le montant des arrérages à verser, dans des conditions assurant la neutralité actuarielle de l'opération. La rente n'est effectivement mise en paiement qu'après extinction complète de la dette. ". 4. Il résulte de l'instruction que, le 10 novembre 2016, un titre de prestation a été notifié à M. A lui indiquant qu'il avait acquis un nombre de points s'élevant à 4 826 lui ouvrant droit au versement d'un capital de 5 539,61 euros. Il résulte également de l'instruction qu'après que l'employeur de M. A a adressé à l'établissement une déclaration complémentaire, le nombre de points qu'il avait définitivement acquis s'élevait à 5 539,61 et était ainsi supérieur au plafond prévu par l'article 9 du décret précité du 18 juin 2004, fixé à 5 125 points et productif d'une rente. L'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique a émis un nouveau titre de prestation le 10 avril 2017 correspondant à une rente et a procédé à une retenue sur le montant des arrérages de cette rente dans les conditions précitées de l'article 9 du décret du 18 juin 2004. Il est constant que, à la date du décès de M. A, l'extinction complète de la dette n'avait pas encore eu lieu. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique a pu en demander le remboursement à Mme A. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 18 juin 2004 : " Les conjoints survivants des bénéficiaires mentionnés à l'article 6 ont droit à une prestation de réversion égale à 50 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès. (). ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 26 novembre 2004 : " Le conjoint survivant a droit à une prestation de réversion égale à 50 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès en liquidant sa pension à l'âge de son décès. En cas de décès de l'auteur du droit avant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'âge de liquidation retenu pour le calcul de la prestation est celui mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. / La prestation additionnelle de réversion est servie sous forme de rente. Elle est toutefois versée sous forme de capital lorsque son montant, au jour de sa date de prise d'effet, est inférieur au seuil fixé à l'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé. Ce montant s'apprécie en valeur brute et par tête. ". 6. Contrairement à ce que soutient Mme A, si l'article 9 du décret du 18 juin 2004 prévoit que lorsqu'à la suite d'une régularisation des droits intervenue après la liquidation initiale du capital, la rente prévue à l'article 8 se substitue au versement du solde du capital et qu'il est procédé à une retenue sur le montant des arrérages de la rente à verser, ni ces dispositions, ni celles précitées de l'article 10 dudit décret n'imposent qu'une telle retenue soit effectuée sur le montant des arrérages de la prestation additionnelle de réversion servie sous forme de rente au conjoint survivant. Au demeurant, en l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A, après le décès de son époux, s'est vue octroyer une prestation de réversion correspondant à 50 % de la prestation obtenue par son époux, verser sous la forme d'un capital de 3 201,22 euros. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le titre de perception émis par l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique et la décision du 24 juin 2022 auraient été adoptés en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire émis le 18 avril 2022 et de ce que la décision du 24 juin 2022 ne lui ont pas été adressés par courrier recommandé avec avis de réception est sans incidence sur leur légalité. 8. En quatrième lieu, Mme A ne peut utilement soutenir que l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale aurait été méconnu, lequel concerne le droit à l'information dont doivent bénéficier les assurer. 9. En cinquième lieu, Mme A, qui soutient que l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique a commis des erreurs, ne saurait utilement contester, au soutien de sa requête, le titre de prestation de son époux émis le 10 avril 2017, lequel est devenu définitif. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement de retrait additionnelle de la fonction publique. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. LadreytLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2215534_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel