TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215539_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. E A, représenté par Me Mekarbech, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d'enjoindre au le préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides sous un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou à lui-même en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence, dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine régulièrement publiée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 2 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'il comprend ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son renvoi probable en Afghanistan ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que des affrontements armés ont lieu dans son pays d'origine et qu'il a besoin d'un suivi médical dont il ne pourra bénéficier en Autriche et que ces circonstances justifient que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Poyet, magistrat désigné,
- les observations de Me Mekarbech, représentant M. A, assisté de M. D, interprète en langue pachto, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que deux cousins paternels du requérant séjournent régulièrement sur le territoire et sont titulaires respectivement du statut de réfugié et de la protection subsidiaire, que ces éléments n'ont pas été repris dans le procès-verbal de l'entretien individuel, que le requérant n'a pas fait de demande d'asile en Autriche, ses empreintes ayant été relevées lors de son arrestation à la frontière et qu'il a un suivi médical en cours ;
- les observations de M. A, requérant, assisté de M. D, interprète en langue pachto ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant afghan né le 1er mars 1999, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 27 septembre 2022 auprès des services du préfet des Hauts-de-Seine. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 13 septembre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Autriche à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités autrichiennes, saisies le 25 octobre 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande de prise en charge de M. A, ont accepté la requête du préfet le 7 novembre 2022. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer M. A aux autorités autrichiennes. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B G, adjoint au chef de bureau de l'asile des services de la préfecture des Hauts-de-Seine qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté n°2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 octobre 2022, aux fins de signer, notamment, toute décision de transfert vers l'Etat responsables de l'examen d'une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application des dispositions précitées, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n°604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise en outre que les données du fichier " Eurodac " ont révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes, lesquelles, saisies le 25 octobre 2022 d'une demande de reprise en charge du requérant sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n°604/2013, ont explicitement accepté cette demande le 7 novembre suivant. Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressé ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale en France. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A préalablement à l'édiction de la décision attaquée.
7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
8. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. " Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. "
9. Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception de l'Etat requis n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au relevé des empreintes digitales de M. A le 27 septembre 2022. Par une lettre du même jour, la cellule Eurodac de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur a informé le préfet des Hauts-de-Seine de ce que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac avaient donné un résultat positif et de ce que les empreintes de M. A étaient identiques à celles relevées à la fois par les autorités autrichiennes, qui ont été saisies le 25 octobre 2022 aux fins de reprise en charge du requérant. Le préfet des Hauts-de-Seine produit le message Dublinet par lequel les autorités autrichiennes ont explicitement accepté la reprise en charge le 7 novembre 2022 soit dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article 23/25 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) 604/2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
12. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre contre signature le 27 septembre 2022 les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B), conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre et identifiée sur ces brochures par le sigle PS. Il a en outre signé le compte rendu d'entretien du 27 septembre 2022, durant lequel il a été assisté d'un interprète en langue pachto, qui indique que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "
15. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 27 septembre 2022, mené avec l'assistance d'un interprète de la société ISM interprétariat, et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Dans ces conditions, l'absence d'indication de l'identité exacte de l'agent ayant mené l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture, qui a signé l'entretien et qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Si le requérant fait valoir que la présence de ceux qui seraient ses deux cousins ne figure pas dans le résumé de l'entretien individuel, ses mentions font foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre
responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un
autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
17. La décision litigieuse n'a pas pour effet de transférer le requérant en Afghanistan mais en Autriche, Etat responsable de sa demande d'asile. Le requérant n'établit pas que les conditions d'accueil en ce pays seraient défaillantes. Par ailleurs, s'il allègue ne pas pouvoir bénéficier de soins médicaux nécessaires en Autriche, il ne l'établit pas davantage. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
18. En huitième lieu, s'il soutient à l'audience qu'il n'a pas demandé l'asile en Autriche, M. A n'apporte aucun élément permettant de contredire le résumé de l'entretien individuel, qui indique que l'intéressé a déclaré y avoir sollicité l'asile. Cet élément est corroboré par les informations portées à la connaissance du préfet par les autorités autrichiennes, lesquelles ont indiqué accepter de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement de l'article 20 5) du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 201.
19. En neuvième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017
20. Le requérant soutient enfin que la décision attaquée est illégale dès lors le préfet n'a pas fait application de l'article 17 précité. Il allègue, à cet effet, avoir deux cousins en France dont M. F qui atteste être son cousin et l'aider dans ses démarches. Toutefois, M. A n'établit pas les liens familiaux allégués avec les deux personnes résidantes en France dont il produit les attestations de prolongation d'instruction de leurs titres de séjour. Ainsi, en ne mettent pas en œuvre les clauses dérogatoires par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du le préfet des Hauts-de-Seine du 10 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
M. C La greffière,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au le préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2215539_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel