TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2215541_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2022 et les 16 janvier, 15 février et 19 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'ordonner au recteur de l'académie de Nantes de lui communiquer le rapport émis par les inspecteurs de l'académie d'Aix-Marseille à son encontre et communiqué aux inspecteurs de l'académie de Nantes en juin 2018. Elle soutient que l'existence de ce rapport, qui ne figure pas à son dossier administratif, ressort d'un courriel de l'inspecteur régional d'académie en date du 11 mars 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle n'est assortie d'aucun moyen et, d'autre part, que la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est intervenue postérieurement à l'introduction de la requête ; - il ne peut être fait droit à la requête dès lors que le document demandé n'existe pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier reçu le 3 septembre 2021 par l'administration, Mme A, professeure agrégée de science-physique, a demandé au recteur de l'académie de Nantes de lui communiquer le rapport rédigé par les inspecteurs pédagogiques régionaux de l'académie d'Aix-Marseille à son encontre et communiqué aux inspecteurs de l'académie de Nantes en juin 2018. A défaut de réponse de l'administration dans un délai de deux mois est née, le 3 novembre 2021, une décision implicite de rejet de sa demande. Par un courrier en date du 6 décembre 2022, Mme A a saisi la CADA, laquelle, par un avis du 13 janvier 2023, a estimé la demande sans objet compte tenu de l'inexistence de ce document. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la communication de ce rapport. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ". Aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de son article L. 311-2 : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions, citées au point 2, des articles L. 311-1 et L. 311- 2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. 4. Il ressort des pièces du dossier que, si par un courriel en date du 11 mars 2020, un inspecteur pédagogique régional de l'académie de Nantes indique avoir été informé par ses collègues de l'académie d'Aix-Marseille " du profil particulier de Mme C ", ce document est insuffisant à révéler l'existence d'un rapport rédigé à l'encontre de la requérante par les inspecteurs de l'académie d'Aix-Marseille. Dans ces conditions, alors que l'existence d'un tel rapport, déniée par le recteur de l'académie de Nantes, n'est corroborée par aucun élément du dossier, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le recteur a implicitement refusé de faire droit à sa demande de communication. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Nantes et à la Commission d'accès aux documents administratifs. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIELa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2215541_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel