TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215542_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, la société Chasseur de fonds demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 juin 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé à son encontre une sanction de déréférencement de la plateforme Moncompteformation pour une durée de 9 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215540 par laquelle la société Chasseur de fonds demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Mme Evgénas, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Enfin, aux termes de R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la société Chasseur de fonds a son siège social à Saint Médard d'Aunis (17220) dans le département de la Charente-Maritime. Par suite, en application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Poitiers et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société Chasseur de fonds est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chasseur de fonds. Fait à Paris, le 22 juillet 202La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2215542_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel