TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215543_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Seban et associés, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. AG P, M. R P, M. AH V, Mme Z P, M. I P, Mme AD, M. B L, M. C U, M. Z Y, Mme J O, Mme AB W, M. A P, M. M P, M. AF, M. AJ V, M. N X, Mme Q P, Mme K P, M. AE V, M. G Y, M. T X, M. E Y, Mme Z D, M. F V, Mme H V, M. AI V, Mme S V, M. AA V, Mme AC V, ainsi que de tous les occupants de leur chef, des parcelles situées au lieu-dit Les Guérets à Bobigny et cadastrées section AE n° 136 et n° 138 et qu'ils occupent sans droit ni titre ; 2°) de mettre à la charge des intéressés une somme de 3 000 euros application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente, dès lors que les parcelles lui appartiennent et sont affectées à l'usage direct du public ainsi qu'à une mission de service public en faisant l'objet d'un aménagement indispensable, et relèvent ainsi du domaine public du département ; - la recevabilité de la requête n'est pas remise en cause par l'absence d'identification précise de l'ensemble des occupants des parcelles dont l'expulsion est sollicitée ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les personnes qui occupent les lieux, entrées par effraction, ne disposent d'aucun droit ni titre pour ce faire ; - la mesure sollicité est utile car la voie juridictionnelle est seule ouverte au département pour mettre fin à l'occupation ; - l'urgence est constituée compte tenu des risques que l'occupation fait peser sur la salubrité et la sécurité des occupants comme des tiers et de la circonstance qu'elle fait obstacle à la poursuite des travaux de réaménagement des parcelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022, tenue en présence de Mme Valcy, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Le Garzic ; - et les observations de Seban et associés, avocat du département. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". 3. Il résulte de l'instruction, d'une part, notamment du procès-verbal de constat établi par voie d'huissier les 19 et 26 septembre 2022 et de celui établi le 11 octobre 2022, que de nombreuses personnes occupent, après en avoir forcé les accès, des parcelles situées au lieu-dit Les Guérets à Bobigny et cadastrées section AE n° 136 et n° 138, qui appartiennent au domaine public du département de la Seine-Saint-Denis. Il n'est pas contesté que ces personnes ne disposent d'aucun droit ni titre pour le faire. 4. Il en résulte, d'autre part, que l'occupation de ces terrains fait peser un risque sanitaire pour leurs occupants, en particulier les enfants, installés dans des conditions précaires et sans accès à l'eau, ainsi que de graves dangers au regard de raccordements électriques à un générateur alimenté par du fioul et des divers éléments métalliques qui parsèment le sol, et qu'elle compromet la poursuite des travaux de réaménagement des parcelles consistant en la démolition déjà exécutée d'une crèche devant être suivie de la destruction de la déminéralisation des parcelles. Par suite, la libération des terrains occupés présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. AG P, M. R P, M. AH V, Mme Z P, M. I P, Mme AD, M. B L, M. C U, M. Z Y, Mme J O, Mme AB W, M. A P, M. M P, M. AF, M. AJ V, M. N X, Mme Q P, Mme K P, M. AE V, M. G Y, M. T X, M. E Y, Mme Z D, M. F V, Mme H V, M. AI V, Mme S V, M. AA V, Mme AC V, ainsi qu'à tous les occupants de leur chef, d'évacuer avant le 23 novembre 2022 les parcelles qu'ils occupent sans droit ni titre au lieu-dit Les Guérets à Bobigny. Il n'entre en revanche pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le département à demander à l'État le concours de la force publique pour l'exécution de la présente décision. 6. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. AG P, M. R P, M. AH V, Mme Z P, M. I P, Mme AD, M. B L, M. C U, M. Z Y, Mme J O, Mme AB W, M. A P, M. M P, M. AF, M. AJ V, M. N X, Mme Q P, Mme K P, M. AE V, M. G Y, M. T X, M. E Y, Mme Z D, M. F V, Mme H V, M. AI V, Mme S V, M. AA V, Mme AC V, ainsi qu'à tous les occupants de leur chef d'évacuer les parcelles situées au lieu-dit Les Guérets à Bobigny et cadastrées section AE n° 136 et n° 138 avant le 23 novembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Seine-Saint-Denis et à M. AG P, M. R P, M. AH V, Mme Z P, M. I P, Mme AD, M. B L, M. C U, M. Z Y, Mme J O, Mme AB W, M. A P, M. M P, M. AF, M. AJ V, M. N X, Mme Q P, Mme K P, M. AE V, M. G Y, M. T X, M. E Y, Mme Z D, M. F V, Mme H V, M. AI V, Mme S V, M. AA V et Mme AC V. Fait à Montreuil, le 18 novembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2215543_20221118
Données disponibles
- Texte intégral