TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2215543_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, sollicité sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine, née le 27 mars 1973 à Naic Cavite, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture de police en date du 14 décembre 2021. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de police, est née une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police en date du 14 décembre 2021. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle la requérante a sollicité la communication des motifs par une lettre du 6 mai 2022, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 13 mai 2022, et demeurée sans réponse, ainsi qu'elle le soutient sans être contredite par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au moyen retenu au point 3, qui est le seul en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée et sans que celle-ci n'implique la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2215543_20240227
Données disponibles
- Texte intégral