TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215544_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- sa requête est recevable ;
- en opposant, pour lui refuser la délivrance du certificat de résidence " salarié ", l'absence d'autorisation de travail sans avoir vérifié si une instruction était en cours, le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;
- l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 17 septembre 2017 sous couvert d'un visa étudiant et s'est vue délivrer un certificat de résidence régulièrement renouvelé, dont le dernier était valable du 9 février 2021 au 8 février 2022. Elle a ensuite été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 23 février au 22 août 2022 et a déposé, le 28 juillet 2022, une demande d'autorisation de travail. Par arrêté du 24 août 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête présentée par
Mme C est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée après l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions rappelées au point précédent.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'adresse communiquée par la requérante à la préfecture et a été retourné à l'expéditeur le 29 août 2022 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Mme C, qui indique que son nom figurait bien sur la boîte aux lettres, soutient qu'elle n'a eu connaissance d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis qu'à l'occasion du rendez-vous qu'elle a eu avec ses services le 8 septembre 2022, et n'avoir eu notification de l'arrêté du 24 août 2022, sur sa demande, que le 4 octobre 2022. Elle produit pour l'établir le courriel des services de la préfecture, daté du 4 octobre 2022, auquel étaient joints l'arrêté litigieux ainsi qu'une attestation de La Poste indiquant que le pli a été retourné par erreur à son expéditeur le 29 août 2022 et que l'information selon laquelle elle avait été avisée de sa mise à disposition était erronée. Dans ces conditions, l'arrêté ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme C que le 4 octobre 2022 et, dès lors, la requête tendant à son annulation, introduite le 20 octobre 2022, n'est pas tardive, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salariée présenté par Mme C sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que si l'intéressée a présenté une demande d'autorisation de travail, elle n'a pas répondu à la demande de pièces qui lui a été adressée par appels téléphoniques et par un message vocal laissé sur son répondeur le 21 juillet 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la nouvelle demande d'autorisation de travail faite par l'employeur souhaitant embaucher Mme C, renouvelée après une première demande incomplète, était en cours d'instruction par les services compétents, qui, au demeurant, ont rendu un avis favorable postérieurement à cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'erreur d'appréciation commise par le préfet, qui a motivé son refus de faire droit à la demande de Mme C que lui soit délivré un certificat de résidence algérien en qualité de salariée par la circonstance qu'elle n'avait pas obtenu d'autorisation de travail, doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour doit être annulé, ensemble les autres décisions que comporte l'arrêté du 24 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard aux motifs de l'annulation de l'arrêté en litige, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
La présidente-rapporteure,
N. D
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. B
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2215544_20230123
Données disponibles
- Texte intégral