TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215546_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts de Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision a intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai en lui délivrant, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hagege sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et présente un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me Hagege qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 23 octobre 1995, est entré sur le territoire français en mars 2022 selon ses déclarations. Le 15 novembre 2022, lors d'un contrôle d'identité, il a été interpellé par les services de police. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé édicter la mesure d'éloignement contestée. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, il ne ressort nullement des pièces du dossier que la situation personnelle de M. C n'aurait pas été examinée de manière approfondie. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, si M. C soutient que l'arrêté contesté est entachés d'erreurs de fait, il n'apporte pas à l'appui de son moyen, qui doit donc être rejeté, les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Selon ses déclarations, M. C serait rentré sur le territoire en mars 2022 et serait depuis lors parfaitement intégré sur le territoire, notamment sur le plan professionnel. M. C verse au dossier une copie de son contrat de travail à durée indéterminée en tant que chauffeur livreur, signé le 09 septembre 2022. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir que M. C, qui est célibataire et sans enfants, aurait tissé sur le territoire français des liens personnels et familiaux anciens et stables Enfin, M. C n'établit ni n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, ou il a vécu jusqu'à ses 26 ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts de Seine ne saurait être regardé comme ayant méconnu, par la décision contestée, les stipulations précitées ou comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celles-ci sur la situation personnelle du requérant. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1 :La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Hagege et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22155462
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2215546_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel