TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2215551_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il réside de façon permanente en France depuis dix ans et n'a jamais perturbé l'ordre public ; - son éventuel retour dans son pays d'origine aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, constitue une mesure disproportionnée et portera une atteinte à sa vie privée et familiale ; - il lui est impossible de retourner dans son pays d'origine. Par une ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2023. Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 31 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant marocain, né le 14 juillet 1977 à Oualkadi au Maroc, déclare être entré irrégulièrement en France en février 2012. Saisi d'une demande sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le 5 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 12 octobre 2022 dont il est demandé l'annulation, refusé de faire droit à cette demande, a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles./Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () ". Et l'article L. 412-1 de ce code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 3. L'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi pour le titre de séjour " salarié ", mentionné à l'article 3 cité ci-dessus, délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. En outre, cet accord ne comporte aucune stipulation contraire aux dispositions précitées des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte donc de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants marocains d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée également à la présentation d'un visa de long séjour. 4. Il est constant que M. C ne dispose d'aucun visa de long séjour et n'a pas sollicité de demande d'autorisation de travail en vue de l'établissement d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, le préfet pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Dès lors, le moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. C fait valoir, sans l'établir, qu'il réside de façon permanente en France depuis dix ans, qu'il n'a jamais perturbé l'ordre public et que son éventuel retour dans son pays d'origine aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, qu'il constitue une mesure disproportionnée et porterait une atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, il est constant que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et son enfant mineur et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit dont dispose le requérant au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, ne peut donc qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entachée la décision en cause dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C ne peut davantage être accueilli. 7. En troisième et dernier lieu, si M. C fait valoir qu'il lui est impossible de retourner dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et sera, par suite, écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, signé M. B La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215551
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2215551_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel