TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215555_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Dang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; - il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait rendu un avis avant l'édiction de la décision ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 et de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats pris en la personne de Me Cano, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Par une décision du 16 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme D et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 30 juillet 1958, a sollicité son admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 mai 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de police lui a opposé un refus. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique la date et les conditions d'entrée de M. B sur le territoire français ainsi que les éléments de sa situation personnelle, précise la nature du titre de séjour qu'il a sollicité et s'approprie les termes de l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211.2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il résulte des dispositions du I de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé dans l'arrêté, que l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme A qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 18 mars 2022 régulièrement publié pour les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 5. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de police que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis un avis le 8 avril 2022 sur l'état de santé de M. B, contrairement à ce que soutient ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée en raison de l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 6. En quatrième lieu, pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de police a estimé au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint d'une prostatite et souffre de troubles psychiatriques. En outre, il a dû subir en 2020 trois interventions chirurgicales en proctologie pour le traitement d'une fistule et d'un abcès. S'il soutient que le traitement dont il a besoin n'est pas disponible au Maroc, les documents qu'il produit à l'appui de sa requête, qui attestent du suivi dont il a fait l'objet, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. B soutient qu'il vit en France depuis décembre 2012, les documents qu'il produit à l'appui de cette allégation permettent seulement de considérer qu'il y a établi une résidence habituelle à compter de l'année 2020. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu'il n'est pas démuni d'attaches au Maroc où résident notamment son épouse et ses trois enfants. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées en édictant à son encontre l'arrêté attaqué. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castera, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La présidente rapporteure, M.-C. D L'assesseure la plus ancienne, L. MARCUS Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215555
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2215555_20221018
Données disponibles
- Texte intégral