TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215557_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B D et Mme A C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Créteil a rejeté leur recours dirigé contre le refus qui a été opposé le 4 juillet 2022 par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis à leur demande de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille déposée pour leur enfant ; 2°) d'enjoindre au recteur de leur délivrer cette autorisation ou subsidiairement de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : Sur l'urgence, que : - cette condition est remplie dès lors que tant que l'instruction en famille n'est pas autorisée, ils ne peuvent faire l'acquisition des ressources pédagogiques actualisées dont certaines de ces ressources pourront alors manquer, ils ne peuvent réserver des places pour les activités extrascolaires et ils ne peuvent prévoir d'activités pédagogiques telles que des voyages conjointes avec leur autre enfant instruit dans la famille, alors que l'instruction en famille est un droit ; Sur le doute sérieux, que : - la décision attaquée est entachée d'une composition irrégulière de la commission administrative ; - elle est insuffisamment motivée ; - le motif de cette décision, tiré de ce que la demande d'autorisation n'établit pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, est entaché d'une erreur de droit en ce que ce projet peut résulter notamment de la pédagogie mise en place dans son intérêt ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation propre de leur enfant motivant le projet éducatif ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête, enregistrée le 4 août 2022 sous le n° 2212375, par laquelle M. D et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022-2023. Il a modifié l'article L. 131-2 du code de l'éducation pour prévoir que l'instruction obligatoire serait donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle ne pourrait, par dérogation, être dispensée en famille par les parents ou par toute personne de leur choix, que sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. En vertu de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à compter de la rentrée scolaire 2022-2023, l'autorisation d'instruction dans la famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs, dont celui, prévu au 4°, tiré de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. 2. M. D et Mme C ont sollicité le 27 mai 2022, sur le fondement de ces dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, une autorisation pour donner une instruction en famille à leur fils au titre de la rentrée scolaire 2022-2023. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis en date du 4 juillet 2022. M. D et Mme C ont, sur le fondement de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, saisi la commission de l'académie de Créteil d'un recours contre cette décision du 4 juillet 2022. Cette commission a rejeté ce recours par une décision du 21 juillet 2022. Les requérants demandent la suspension de l'exécution de cette seconde décision. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. La décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de priver l'enfant des requérants de son droit à l'instruction. Par ailleurs, l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental, reconnu par les lois de la République, de la liberté de l'enseignement, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérants relèvent que tant que l'instruction en famille n'est pas autorisée, ils ne peuvent faire l'acquisition des ressources pédagogiques actualisées dont certaines de ces ressources pourront alors manquer, ils ne peuvent réserver des places pour les activités extrascolaires et ils ne peuvent prévoir d'activités pédagogiques telles que des voyages conjointes avec leur autre enfant instruit dans la famille. Cependant, ainsi qu'il a été dit par l'ordonnance n° 2212373 du 12 août 2022 rejetant leur précédente requête tendant aux mêmes fins, la nécessité dans laquelle ils se trouvent de scolariser leur enfant ne peut, par elle-même, être regardée préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur enfant. Les requérants ne se prévalent d'aucun autre élément qui établirait que la décision en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de leur enfant ou à la leur. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme A C. Fait à Montreuil, le 24 octobre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2215557_20221024
Données disponibles
- Texte intégral