TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215560_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A F C, représenté par Me Chauvin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Chauvin, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision consulaire est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'illégalité, dès lors que les autorités consulaires n'ont pas tenu compte, dans l'examen de sa demande de visa, de la condition d'urgence tirée de sa date théorique de rentrée, laquelle était fixée au 15 septembre 2022 ; - il n'est pas démontré que la commission s'est réunie pour examiner son dossier ; - la décision de la commission a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait son droit à l'éducation, garanti par les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de sa prise en charge matérielle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant, implicitement, une substitution de motifs. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A F C, ressortissant congolais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 12 novembre 2022 du silence de la commission. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de cette seule décision du 12 novembre 2022, laquelle s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire en application de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission s'est substituée au refus consulaire, les moyens dirigés expressément contre la seule décision consulaire, au titre desquels figurent l'incompétence, l'insuffisance de motivation et la non-prise en compte de la condition d'urgence liée à la date limite de rentrée par les autorités consulaires, doivent être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, la décision litigieuse résulte du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le requérant, ne peut utilement invoquer l'irrégularité de la composition ou l'absence de réunion de cette commission. 4. En troisième lieu, l'accusé de réception du recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA Nantes, 17 novembre 2020, n° 20NT00588). ". La décision consulaire comporte une seule case cochée portant le numéro cinq ainsi que la mention suivante : " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Ce motif est précisé par le ministre en défense. 5. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". 6. Si le requérant produit une attestation de prise en charge financière indiquant qu'il sera pris en charge par sa mère, Mme E B, à hauteur de 600 euros par mois, cette somme demeure néanmoins inférieure à celle imposée par les dispositions de l'instruction susmentionnée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B, célibataire et ayant déjà deux enfants à charge, perçoit des revenus variables et manifestement insuffisants. Dès lors, M. F C n'apporte pas la preuve qu'il disposera de ressources d'un montant au moins égal à celui requis par les dispositions précitées, soit 615 euros mensuels. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. En quatrième lieu, la circonstance que la décision attaquée empêcherait l'intéressé d'accéder à la formation susmentionnée ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l'éducation et à l'instruction, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de visa litigieux fasse obstacle à ce que M. F C suive une formation dans son pays d'origine. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée par le ministre en défense, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Chauvin. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, T. D La présidente, S. RIMEULa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2215560_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel