TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215563_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme D B, représentée par Me Picarda, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 17 juin 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes lui a retiré son permis de visite, et, d'autre part, de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaire de Rennes a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 17 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Nantes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un nouveau permis de visite, au besoin avec séparation physique, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que si son permis a été retiré dès le 17 juin 2022, elle a introduit son recours en annulation dès le 13 septembre suivant, et l'administration n'ayant toujours pas répondu malgré les mises en demeure du tribunal, elle démontre des circonstances de fait nouvelles postérieures à l'introduction du recours en annulation justifiant la saisine du juge des référés ; la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle lui interdit de maintenir des liens avec son concubin, alors qu'ils entretiennent une relation depuis le mois de novembre 2019, qu'elle lui a rendu visite toutes les semaines, au parloir, depuis octobre 2021 ou en unité de vie familiale depuis avril 2022, et que la fin de l'incarcération de l'intéressé n'est prévue qu'en janvier 2024 ; le retrait de son permis de visite a des répercussions importantes sur sa santé physique et mentale et met en péril sa relation amoureuse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée, à supposer même, qu'elle puisse être motivée par référence au courrier du 12 mai 2022, ce dernier étant également insuffisamment motivé ; * elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe de contradictoire défini par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et du principe général des droits de la défense dès lors qu'aucun procès-verbal de saisie et de pesée du produit stupéfiant et des objets prohibés établi en sa présence ne lui a été remis le jour de l'incident ; il ne lui est ainsi pas possible de contester les affirmations de la directrice quant à la quantité de cannabis trouvée sur M. C, motivant la décision litigieuse ; elle a ainsi été privée d'une garantie ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'aucune des deux décisions n'indique clairement qu'elle est soupçonnée d'être à l'origine de l'introduction de la substance illicite lors du parloir du 7 mai 2022, ni la nature et les quantités de produits trouvées ; en l'absence de procès-verbal de saisie et de pesée du produit stupéfiant et des objets prohibés retrouvés sur M. C, établi en sa présence, l'administration échoue à rapporter la preuve de l'exactitude matérielle des faits ainsi reprochés ; * elle est entachée d'erreurs de droit dès lors que le courrier du 12 mai 2022 est fondé, d'une part, sur les dispositions de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, et, d'autre part, sur celles des articles R. 341-2 et R. 341-6 du code pénitentiaire, lesquelles n'étaient plus en vigueur au jour d'édiction de ladite décision ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation dès lors que l'incident litigieux constitue un fait isolé et que la requérante n'a aucun antécédent, ni judiciaire ni au parloir et qu'elle a pris conscience de la gravité de l'incident et s'en est excusée à plusieurs reprises ; la décision litigieuse est, de ce fait, disproportionnée au regard de ses incidences sur sa situation et celle de M. C : l'administration aurait dû prononcer une simple suspension ou mettre en place un dispositif de séparation physique ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle entretient une relation avec M. C depuis plusieurs années, dont l'administration pénitentiaire avait connaissance, et qu'ils ont un projet de vie commune, notamment de mariage ; de plus ses visites participent au projet de réinsertion de M. C ; leur relation ne peut être maintenue par le seul envoi de courriers, sans certitude quant à leur arrivée au destinataire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, eu égard à l'impératif de maintien de l'ordre et de la sécurité et alors que la décision contestée n'a pas pour effet de priver Mme A B de tout contact avec M. C ; de plus, le projet de mariage allégué n'est pas établi, ni davantage les effets de la décision litigieuse sur l'état de santé de la requérante, laquelle a, de plus, tardé à saisir le tribunal et le juge des référés - aucun des moyens soulevés par Mme A B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 septembre 2022 sous le numéro 2211930 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Picarda, avocate de Mme A B, en sa présence. Elle reprend à la barre ses écritures et insiste sur l'urgence de la situation, eu égard aux délais d'audiencement au fond, et des incidences sur l'état de santé de la requérante, privée de voir son concubin depuis 8 mois, alors que leur relation ne peut se suffire d'échanges téléphoniques et épistolaires et indique que les appels téléphoniques de M. C à une tierce personne ne sont que le reflet de difficultés que peut rencontrer tout couple. Mme A B invoque ses difficultés de santé liées au fait de ne plus pouvoir rendre visite à M. C et exprime un repentir sincère sur les faits commis à l'origine de la mesure contestée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'exécution, d'une part, de la décision du 17 juin 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes lui a retiré son permis de visite, et, d'autre part, de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaire de Rennes a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 17 juin 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A B a, le 7 mai 2022, lors d'une visite au sein du centre pénitentiaire de Nantes, remis de la résine de cannabis à son compagnon, M. C. De plus, celui-ci a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, pour avoir, d'une part, introduit ou tenté d'introduire au sein de l'établissement, en mars 2021 et le 27 septembre 2022, un téléphone mobile, les 26 avril et 19 septembre 2021, des produits stupéfiants, d'autre part, exercé des violences physiques sur une personne détenue, le 3 mai 2022, et, enfin, proféré des insultes ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, le 27 septembre 2022. Par ailleurs, si Mme A B invoque les incidences de la décision litigieuse sur le couple qu'elle constitue avec M. C, avec lequel elle déclare avoir noué une relation amoureuse depuis le mois de novembre 2019, la stabilité de celle-ci est, toutefois, contredite par les nombreux appels, du 26 janvier 2021 au 22 février 2022, de l'intéressé à une tierce personne, qu'il a présentée comme sa concubine. De plus, la requérante n'est pas empêchée de maintenir des liens avec son compagnon, par le biais d'échanges téléphoniques et épistolaires, alors que la fin de sa détention est prévue en janvier 2024. S'agissant des effets de la mesure en cause sur l'état de santé de Mme A B, il est constant qu'aucun élément médical en attestant n'a été produit à l'occasion de l'instance. En outre, M. C n'est pas privé de recevoir des visites d'autres personnes, afin de favoriser sa réinsertion. Enfin, alors que la décision contestée du 11 juillet 2022, faisant suite au recours hiérarchique de Mme A B, a été notifiée à l'intéressée le 13 juillet 2022, la présente saisine n'a été enregistrée que le 25 novembre 2022, sans que l'avancement de l'instruction de l'affaire au fond puisse justifier l'observation d'un tel délai, contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces circonstances et à l'intérêt public qui s'attache à la préservation du bon ordre et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire où M. C est détenu, et, en dépit des effets apparents de la décision sur le bien-être de Mme A B et de son repentir sincèrement exprimé lors de l'audience, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions présentées par Mme A B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de la justice. Fait à Nantes, le 2 janvier 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2215563_20230102
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