TA9510ème Chambre10ème ChambreCitée 1×
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215563_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 novembre 2022, le 10 décembre 2022 et le 3 mars 2023, Mme F E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué ; il appartient au préfet de démontrer qu'il a transmis au collège de médecins de l'OFII le rapport médical qui doit avoir été établi par un médecin de l'OFII ; le préfet devra justifier de la compétence des trois médecins ayant émis l'avis du 2 septembre 2022 et démontrer que le médecin qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a rendu l'avis médical ; - il viole les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est prise en charge en France pour un cancer du sein, qu'elle est suivie très régulièrement par des spécialistes français et suit un traitement médicamenteux à base de Tamoxifène, qu'elle bénéficie d'une prise en charge sociale et d'un accompagnement par son fils en raison de ses très faibles revenus, qu'un retour dans son pays d'origine mettrait en péril la continuité des soins dans la mesure où elle ne peut prétendre à une couverture sociale et que ses enfants présents en Côte d'Ivoire ne peuvent pas la prendre en charge que ce soit au niveau de l'hébergement ou pour le paiement de son traitement ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il viole le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme F E, ressortissante ivoirienne née le 22 mars 1946 à Adjame, est entrée en France le 17 novembre 2018 munie d'un visa C de 90 jours valable du 16 novembre 2018 au 14 mai 2019. Le 24 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 octobre 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. G D, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, titulaire d'une délégation de signature du 15 septembre 2022, n°2022-082, du préfet des Hauts-de-Seine, publiée le 19 septembre 2022, pour signer l'arrêté contesté. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de la requérante et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la demande d'admission au séjour pour raisons de santé présentée par Mme E, le 24 mai 2022, et rappelle les éléments de sa situation administrative, familiale et personnelle, notamment sa nationalité. Il a également précisé les motifs pour lesquels Mme E ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. /Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. /Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. /Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. /Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. ". L'article R. 425-13 du même code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. /Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. /L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. /L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement () ". 6. Il résulte de ces dispositions que la régularité de la procédure implique que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. 7. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas tenu de produire le rapport mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a produit dans le cadre de la présente instance l'avis rendu le 2 septembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII accompagné du bordereau de transmission de cet avis. Il résulte des mentions figurant sur ce bordereau que le rapport médical a été établi le 4 juillet 2022 par le docteur H, médecin rapporteur. Par ailleurs, l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui mentionne également l'identité du médecin rapporteur, comporte l'identité et la signature des trois médecins composant le collège à savoir les docteurs Norindr, Quilliot et Ruggieri parmi lesquels ne figure donc pas le médecin rapporteur. Par ailleurs, cet avis mentionne, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que l'état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 2 septembre 2022, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme E sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 2 septembre 2022, indiquant que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, que le préfet des Hauts-de-Seine s'est appropriée, la requérante fait valoir qu'elle est prise en charge en France pour un cancer du sein, qu'elle est suivie très régulièrement par des spécialistes français et suit un traitement médicamenteux à base de Tamoxifène, qu'elle bénéficie d'une prise en charge sociale et d'un accompagnement par son fils en raison de ses très faibles revenus, qu'un retour dans son pays d'origine mettrait en péril la continuité des soins dans la mesure où elle ne peut prétendre à une couverture sociale et que ses enfants présents en Côte d'Ivoire ne peuvent pas la prendre en charge. Toutefois, si Mme E verse au dossier plusieurs convocations à des rendez-vous médicaux sur une période allant du mois de février 2019 au mois de juillet 2023, un courrier du docteur C qui mentionne des opérations de la cataracte de l'œil droit puis gauche prévues les 25 avril 2022 et 30 mai 2022, un compte rendu d'examen médical du docteur B et une ordonnance prescrivant à l'intéressée du Tamoxifène du 23 mai 2022, ces documents ne sont pas de nature à contredire l'appréciation du collège de médecins de l'OFII quant à l'existence d'un suivi et d'un traitement appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine. Les autres pièces produites, constituées notamment de trois attestations de ses enfants qui attestent ne pas être en mesure de prendre en charge financièrement leur mère pour ses soins de santé en cas de retour de celle-ci dans son pays d'origine, qu'elle n'est propriétaire d'aucun bien et qu'elle est séparée de corps avec son mari, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la possibilité, pour Mme E, d'accéder à un traitement effectif et approprié de sa pathologie. Les pièces produites ne permettent pas davantage de démontrer que l'état de santé de la requérante nécessiterait une aide constante, ni même, à la supposer avérée, que cette aide devrait impérativement lui être apportée par son fils résidant sur le territoire français ni qu'elle ne peut prétendre à une couverture sociale en Côte-d'Ivoire. Dans ces conditions, la requérante qui ne démontre pas l'impossibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Mme E fait valoir qu'elle est entrée en France, le 17 novembre 2018, afin d'y retrouver son fils et sa tante, et qu'elle réside chez son fils qui la prend en charge financièrement. Toutefois, elle est entrée récemment sur le territoire français et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son mari et deux de ses enfants et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-douze ans, et ne démontre au demeurant pas que son fils résiderait en France en situation régulière. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 13. En sixième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 14. Pour les raisons précédemment exposées au point 10, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme E est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet et M. A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, signé M. Poyet La présidente, signé C. Bories La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215563
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA936 juin 2023
DTA_2215563_20230606TA9528 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215563_20230628
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215563_20230628
Données disponibles
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